Article 43 de la Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000 (1)

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (VD)

Modifié par : LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 127 (V)

Modifié par : LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 123

I.-Paragraphe modificateur

II.-Les installations nucléaires de base visées à L. 593-1 du code de l'environnement sont assujetties, à compter du 1er janvier 2000, à une taxe annuelle.

Cette taxe est due par l'exploitant à compter de l'autorisation de création de l'installation et jusqu'à la décision de radiation de la liste des installations nucléaires de base. A compter de l'année civile suivant la date de l'arrêt définitif de l'installation mentionnée dans la déclaration d'arrêt définitif prévue à l'article L. 593-26 du code de l'environnement, l'imposition forfaitaire applicable à l'installation concernée est réduite dans les conditions prévues au tableau figurant au III.

III.-Le montant de la taxe par installation est égal au produit d'une imposition forfaitaire par un coefficient multiplicateur. L'imposition forfaitaire est fixée dans le tableau ci-dessous. Les coefficients multiplicateurs sont fixés par décret en Conseil d'Etat en fonction du type et de l'importance des installations dans les limites fixées pour chaque catégorie dans le tableau ci-dessous. Pour la catégorie des réacteurs nucléaires de production d'énergie, la taxe est due pour chaque tranche de l'installation.


CATÉGORIE

INSTALLATIONS N'ÉTANT PAS À L'ARRÊT DÉFINITIF

INSTALLATIONS À L'ARRÊT DÉFINITIF

Montant

de l'imposition

forfaitaire

(en euros)


Coefficient

multiplicateur


Montant

de l'imposition

forfaitaire

(en euros)


Coefficient

multiplicateur


Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche (par tranche)

3 670 000

1 à 4

263 000

1 à 4

Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche (par tranche)

1 197 470

1 à 2

263 000

1 à 2

Autres réacteurs nucléaires

263 000

1 à 3

131 500

1 à 3

Installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires

618 824

1 à 3

131 500

1 à 3

Usines de fabrication de combustibles nucléaires

618 824

1 à 3

309 412

1 à 3

Usines de traitement de combustibles nucléaires usés

1 856 474

1 à 3

928 237

1 à 3

Installations de traitements d'effluents liquides radioactifs et/ ou de traitement de déchets solides radioactifs ; usines de conversion en hexafluore d'uranium ; autres usines de préparation et de transformation des substances radioactives

278 472

1 à 4

139 236

1 à 4

Installations destinées au stockage définitif de substances radioactives

2 165 886

1 à 3

1 082 943

1 à 3

Installations destinées à l'entreposage temporaire de substances radioactives ; accélérateurs de particules et installations destinées à l'irradiation ; laboratoires et autres installations nucléaires de base destinées à l'utilisation de substances radioactives

24 754

1 à 4

12 377

1 à 4

IV.-Le recouvrement et le contentieux de la taxe sont suivis par les comptables publics compétents selon les modalités fixées aux articles 80 à 95 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.

Le défaut de paiement de la taxe donne lieu à perception d'une majoration de 10 % des sommes restant dues à l'expiration de la période d'exigibilité.

Le décret mentionné au III ci-dessus fixe également les conditions d'application du présent paragraphe.

V.-Sont créées deux taxes additionnelles à la taxe sur les installations nucléaires de base. Le montant de ces taxes additionnelles, dites respectivement “ de recherche ” et “ d'accompagnement ”, est déterminé, selon chaque catégorie d'installations, par application d'un coefficient multiplicateur à une somme forfaitaire. Les coefficients sont fixés par décret en Conseil d'Etat après avis des conseils départementaux concernés et des groupements d'intérêt public définis à l'article L. 542-11 du code de l'environnement pour ce qui concerne la taxe dite “ d'accompagnement ”, dans les limites indiquées dans le tableau ci-dessous et des besoins de financement.


CATÉGORIES

SOMMES FORFAITAIRES

(en millions d'euros)


COEFFICIENT MULTIPLICATEUR

Recherche

Accompagnement

Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche (par tranche)

0,28

[0,5-6,5]

[0,6-3]

Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche

0,25

[0,5-6,5]

[0,6-3]

Autres réacteurs nucléaires

0,25

[0,5-6,5]

[0,6-3]

Usines de traitement de combustibles nucléaires usés

0,28

[0,5-6,5]

[0,6-3]

Ces taxes sont dues par l'exploitant, sans réduction possible, à compter de la création de l'installation et jusqu'à la décision de radiation de la liste des installations nucléaires de base.

Pour les années 2017 à 2025, en ce qui concerne la taxe additionnelle dite “ d'accompagnement ”, les valeurs des coefficients s'appliquant aux catégories d'installations prévues dans le tableau précédent sont fixées comme suit :


CATÉGORIES

COEFFICIENT

multiplicateur


Accompagnement

Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche (par tranche)

2,60

Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche

3,00

Autres réacteurs nucléaires

3,00

Usines de traitement de combustibles nucléaires usés

2,63

Les taxes additionnelles sont recouvrées dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que la taxe sur les installations nucléaires de base.

Sous déduction des frais de collecte fixés à 1 % des sommes recouvrées et dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le produit de la taxe additionnelle dite “ de recherche ” est reversé à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs.

Sous déduction des frais de collecte fixés à 1 % des sommes recouvrées, le produit de la taxe additionnelle dite “ d'accompagnement ” est réparti, à égalité, en un nombre de parts égal au nombre de départements mentionnés à l'article L. 542-11 du code de l'environnement. Une fraction de chacune de ces parts, déterminée par décret en Conseil d'Etat dans la limite de 20 %, est reversée par les groupements d'intérêt public mentionnés au même article L. 542-11, au prorata de leur population, aux communes du département dont une partie du territoire est distante de moins de 10 kilomètres de l'accès principal aux installations souterraines d'un laboratoire souterrain mentionné à l'article L. 542-4 du même code ou d'un centre de stockage en couche géologique profonde mentionné à l'article L. 542-10-1 dudit code. A compter du 1er janvier 2021, une fraction supplémentaire de chacune de ces parts, déterminée par décret en Conseil d'Etat dans la limite de 20 %, peut être reversée par ces groupements d'intérêt public aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du département comprenant une ou plusieurs de ces communes et au prorata de la population de ces dernières. Le solde de chacune de ces parts est reversé au groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 542-11 du même code.

VI.-Il est créé une taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base, dite " de stockage ". Le montant de cette taxe additionnelle est déterminé, selon chaque catégorie d'installation destinée au stockage définitif de substances radioactives, par application d'un coefficient multiplicateur à une somme forfaitaire. La somme forfaitaire est calculée comme le produit de la capacité du stockage par une imposition au mètre cube, fixée à 2,2 euros/ m ³. Les coefficients sont fixés par décret en Conseil d'Etat après avis des collectivités territoriales concernées, dans les limites indiquées dans le tableau ci-dessous, notamment en fonction des caractéristiques des déchets stockés et à stocker, en particulier leur activité et leur durée de vie. Le coefficient multiplicateur applicable aux installations de stockage de déchets de haute activité et moyenne activité à vie longue, fixé par décret en Conseil d'Etat, est lié au ratio de radioactivité au mètre cube des déchets de haute activité à vie longue. Le coefficient multiplicateur applicable aux installations de stockage de déchets de faible activité et de déchets de moyenne activité à vie courte est fixé à 1,3 pour l'année 2012. La taxe additionnelle de stockage est recouvrée jusqu'à la fin de l'exploitation des installations concernées.

CATÉGORIE D'INSTALLATION COEFFICIENT
multiplicateur

Déchets de très faible activité


0,05-0,5

Déchets de faible activité et déchets de moyenne activité à vie courte


0,5-5

La taxe additionnelle de stockage est recouvrée dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que la taxe sur les installations nucléaires de base.

Sous déduction des frais de collecte fixés à 1 % des sommes recouvrées et plafonnés à 70 000 euros, le produit de la taxe additionnelle de stockage est perçu au profit :
-des communes et des établissements publics de coopération intercommunale dans des périmètres autour de l'accès principal aux installations de stockage déterminés après avis du conseil départemental en concertation avec la commission locale d'information ;
-des départements et des régions d'implantation des installations de stockage lorsque ces installations correspondent à des installations de stockage de déchets de haute activité et moyenne activité à vie longue.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Sortie de vigueur le 31 décembre 2023
21 textes citent l'article

Commentaires12


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 27 octobre 2023

Pour financer les actions mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent article, le groupement bénéficie d'une partie du produit de la taxe additionnelle dite “ d'accompagnement ” à la taxe sur les installations nucléaires de base prévue au V de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99­1172 du 30 décembre 1999). […] Le fonds a pour ressources le produit de la taxe dite de "recherche" additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base prévue au V de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99­1172 du 30 décembre 1999). […]

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M. François Bonhomme, du group Les Républicains, de la circonsciption: Tarn-et-Garonne · Questions parlementaires · 21 juin 2018

[…] l'article 22 VI de cette loi stipule que les commissions locales d'information associatives peuvent, […] percevoir une partie du produit de la taxe instituée par l'article 43 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000 dans les conditions définies en loi de finances. […] Il lui demande donc s'il envisage de mettre en application les dispositions de l'article 22 VI de la loi du 13 juin 2006 qui permettrait aux CLI de percevoir la taxe instituée par l'article 43 de la loi de finances pour 2000.Le Gouvernement accorde une importance toute particulière aux questions relatives à la transparence et à l'information en matière de sécurité nucléaire. […] La loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, […]

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M. Charles-Ange Ginesy · Questions parlementaires · 23 septembre 2014

L'article L. 542-12 du code de l'environnement dispose que l'Andra « propose au ministre chargé de l'énergie une évaluation des coûts afférents à la mise en oeuvre des solutions de gestion à long terme des déchets radioactifs de haute et de moyenne activité à vie longue selon leur nature. […] Après avoir recueilli les observations des redevables des taxes additionnelles mentionnées au V de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) et l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, le ministre chargé de l'énergie arrête l'évaluation de ces coûts et la rend publique ». Cette évaluation doit être prise en compte dans l'évaluation prudente des charges de long terme des exploitants nucléaires, conformément à l'article L. 594-1.

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Décisions2


1Conseil d'État, 6ème et 5ème chambres réunies, 11 avril 2018, 397627
Rejet

[…] En vertu du troisième alinéa de l'article L. 542-1 du code de l'environnement dans sa version alors en vigueur : « Les producteurs de combustibles usés et de déchets radioactifs sont responsables de ces substances, sans préjudice de la responsabilité de leurs détenteurs en tant que responsables d'activités nucléaires. » L'article L. 542-12 du même code confie à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, établissement public industriel et commercial, […] Après avoir recueilli les observations des redevables des taxes additionnelles mentionnées au V de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) et l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, […]

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  • Actes constituant des décisions susceptibles de recours·
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  • Acte susceptible de recours·
  • Introduction de l'instance·
  • Installations nucléaires·
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  • Déchet radioactif·
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2CAA de NANTES, 1ère chambre, 18 janvier 2018, 15NT02256, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 78 de la loi du 30 décembre 2009 dans sa rédaction issue de l'article 37 de la loi du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 : " 1. […] / – du montant de la taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base dite de « stockage » mentionnée au VI de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) qui lui aurait été reversé au titre de l'année 2010 si les règles de répartition prévues au dernier alinéa dudit VI avaient été appliquées ; […]

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  • Taxe professionnelle·
  • Coopération intercommunale·
  • Etablissement public·
  • Fiscalité·
  • Compensation·
  • Communauté de communes·
  • Titre·
  • Montant·
  • Finances·
  • Imposition
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Documents parlementaires43

Pour accompagner l'implantation du Laboratoire souterrain de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (Andra) sur les territoires de la Meuse et de la Haute-Marne, la loi a prévu que les producteurs de déchets radioactifs (EDF, Orano et le CEA) devaient contribuer au financement de groupements d'intérêt public (GIP) constitués dans les départements concernés. Cette contribution prend la forme d'une taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base (INB) dite « taxe d'accompagnement » et est à l'origine de recettes représentant environ 30 M€ par an pour … Lire la suite…
Rapport général n° 140 (2019-2020) de M. Albéric de MONTGOLFIER, fait au nom de la commission des finances, déposé le 21 novembre 2019 Disponible au format PDF (5,4 Moctets) EXAMEN DES ARTICLES SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES TITRE PREMIER AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2020 - CRÉDITS ET DÉCOUVERTS I. - CRÉDITS DES MISSIONS ARTICLE 38 Crédits du budget général ARTICLE 39 Crédits des budgets annexes ARTICLE 40 Crédits des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers II. - AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT ARTICLE 41 Autorisations de … Lire la suite…
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