Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999
Article 76 de la Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000 (1)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version31/12/1999
Entrée en vigueur le 31 décembre 1999
Est créé par : LOI 99-1172 1999-12-30 Finances pour 2000, JORF 31 décembre 1999
I. - A compter du 1er janvier 2000, le compte d'affectation spéciale n° 902-17 intitulé "Fonds national pour le développement du sport", ouvert dans les écritures du Trésor par l'article 37 de la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975), retrace :
En recettes :
- le produit du prélèvement sur les sommes misées sur les jeux exploités en France métropolitaine par La Française des jeux ;
- la partie du produit du prélèvement sur les sommes engagées au pari mutuel sur les hippodromes et hors les hippodromes mentionnée à l'article 28 de la loi de finances pour 1980 (n° 80-30 du 18 janvier 1980) ;
- le produit de la contribution sur la cession à un service de télévision des droits de diffusion de manifestations ou de compétitions sportives, mentionné à l'article 59 de la présente loi ;
- le remboursement des avances consenties aux associations sportives ;
- les recettes diverses ou accidentelles.
En dépenses :
- les subventions pour l'aide au sport de haut niveau ;
- les avances consenties aux associations sportives pour l'aide au sport de haut niveau ;
- les subventions de fonctionnement pour l'aide au sport de masse ;
- les restitutions de sommes indûment perçues ;
- les dépenses diverses ou accidentelles ;
- les frais de gestion ;
- les subventions d'équipement versées aux associations sportives pour l'aide au sport ;
- les subventions d'équipement versées aux collectivités locales pour l'aide au sport ;
- les équipements de l'Etat contribuant au développement du sport.
II. Paragraphe modificateur.
En recettes :
- le produit du prélèvement sur les sommes misées sur les jeux exploités en France métropolitaine par La Française des jeux ;
- la partie du produit du prélèvement sur les sommes engagées au pari mutuel sur les hippodromes et hors les hippodromes mentionnée à l'article 28 de la loi de finances pour 1980 (n° 80-30 du 18 janvier 1980) ;
- le produit de la contribution sur la cession à un service de télévision des droits de diffusion de manifestations ou de compétitions sportives, mentionné à l'article 59 de la présente loi ;
- le remboursement des avances consenties aux associations sportives ;
- les recettes diverses ou accidentelles.
En dépenses :
- les subventions pour l'aide au sport de haut niveau ;
- les avances consenties aux associations sportives pour l'aide au sport de haut niveau ;
- les subventions de fonctionnement pour l'aide au sport de masse ;
- les restitutions de sommes indûment perçues ;
- les dépenses diverses ou accidentelles ;
- les frais de gestion ;
- les subventions d'équipement versées aux associations sportives pour l'aide au sport ;
- les subventions d'équipement versées aux collectivités locales pour l'aide au sport ;
- les équipements de l'Etat contribuant au développement du sport.
II. Paragraphe modificateur.
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