Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999
Article 91 de la Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000 (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 1999
Est créé par : LOI 99-1172 1999-12-30 Finances pour 2000, JORF 31 décembre 1999
II. et III. Paragraphes modificateurs
IV. - S'agissant du droit de contrôle, les dispositions du présent article s'appliquent aux opérations enregistrées à compter du 1er janvier 2000.
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Décisions • 5
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 13-0 A du livre des procédures fiscales : « Les agents de l'administration des impôts peuvent demander toutes informations relatives au montant, à la date et à la forme des versements afférents aux recettes de toute nature perçues par les personnes dépositaires du secret professionnel en vertu des dispositions de l'article 226-13 du code pénal. Ils ne peuvent demander de renseignements sur la nature des prestations fournies par ces personnes. » ; que le I de l'article 91 de la loi n°99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000 ajoute que : « Le livre journal ou le document mentionné au 4 de l'article 102 ter du code général des impôts, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1649 quater G du code général des impôts : « Les documents tenus par les adhérents des associations définies à l'article 1649 quater F en application de l'article 99 doivent être établis conformément à l'un des plans comptables agréés par le ministre de l'économie et des finances. Les documents comptables mentionnés au premier alinéa comportent, quelle que soit la profession exercée par l'adhérent, l'identité du client ainsi que le montant, la date et la forme du versement des honoraires » ; qu'aux termes de l'article 91 de la loi susvisée n° 99-1172 du 30 décembre 1999 : « I. […]
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3. Cour administrative d'appel de Paris, 30 juin 2010, n° 08P03884
[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 99 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce, issue de l'article 91 de la loi 99-1172 du 30 décembre 1999 : « Les contribuables soumis obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée ou qui désirent être imposés d'après ce régime sont tenus d'avoir un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes et de leurs dépenses professionnelles. […]
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