Article 43 de la Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes

Entrée en vigueur le

a modifié les dispositions suivantes

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 avril 2002, 01-84.958, Publié au bulletin
Rejet

[…] « alors que l'arrêt doit comporter en lui-même la preuve de sa régularité ; que l'article 513 du Code de procédure pénale, qui fixe impérativement les règles du déroulement de l'audience, dispose, depuis la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 (article 43-II), applicable à compter du 1 er janvier 2001, que les parties en cause ont la parole après que l'appelant ou son représentant a sommairement indiqué les motifs de son appel ; que l'arrêt, qui ne comporte pas la mention de cette formalité, ne fait pas la preuve de sa régularité, et ne permet à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur le respect de cette règle fondamentale » ;

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  • Indication sommaire des motifs de l'appel·
  • Mentions obligatoires·
  • Jugements et arrêts·
  • Mentions·
  • Régularité·
  • Homicide involontaire·
  • Procédure pénale·
  • Action civile·
  • Appel·
  • Attaque
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