Loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000 de finances rectificative pour 2000 (1)
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 31 décembre 2000 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2013 |
| Codes visés : | Code de justice administrative, Code de la construction et de l'habitation. et 8 autres |
Commentaires • 91
Décisions • +500
Rejet —
[…] Vu le jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 21 décembre 2006, rendu sur la requête n° 06-6735 présentée par M. A B ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n°52-893 du 25 juillet 1952, portant création d'un Office français de protection des réfugiés et apatrides ; Vu le décret n°2004-814 du 14 août 2004 relatif à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et à la Commission des recours des réfugiés ; Vu la loi n°2000-1353 du 30 décembre 2000 ;
Rejet —
[…] --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le traité instituant la Communauté européenne ; Vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 ; Vu la loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000, notamment son article 35 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ;
Rejet —
[…] Il soutient que l'affectation du produit de la taxe sur les achats de viande au fonds géré par le CNASEA et destiné à financer le service public de l'équarrissage a été supprimée, à compter du 1 er janvier 2001, par l'article 35 de la loi de finances rectificative pour 2000 ; qu'en conséquence ladite taxe ne peut pas être regardée, à compter de la date précitée, comme constituant une aide d'Etat au sens de l'article 87 du Traité susdit ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2000-441 DC en date du 28 décembre 2000,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
II. - Les dispositions du I sont applicables aux indemnités de mise à la retraite perçues à compter du 1er janvier 2000.
VI. - Les dispositions des II, III, IV et V sont applicables aux ouvrages mis en service à compter du 12 septembre 2000.
VII. - Les exploitants d'ouvrages de circulation routière dont les péages sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée peuvent formuler des réclamations contentieuses tendant à l'exercice du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant, le cas échéant, grevé à titre définitif les travaux de construction et de grosses réparations qu'ils ont réalisés à compter du 1er janvier 1996 au titre d'ouvrages mis en service avant le 12 septembre 2000.
Le montant restitué est égal à l'excédent de la taxe sur la valeur ajoutée qui a ainsi grevé les travaux sur la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux péages qui n'a pas été acquittée du 1er janvier 1996 au 11 septembre 2000.
VIII. - Chaque bien d'investissement ouvrant droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions prévues au VII est inscrit dans la comptabilité de l'entreprise pour son prix d'achat ou de revient diminué d'une quote-part du montant restitué. Cette quote-part est déterminée en appliquant au montant restitué le rapport entre le prix d'achat ou de revient du bien hors taxe sur la valeur ajoutée et le prix d'achat ou de revient hors taxe sur la valeur ajoutée de l'ensemble des biens retenus pour le calcul de cette restitution.
La quote-part définie à l'alinéa précédent est limitée à la valeur nette comptable du bien auquel elle s'applique. L'excédent éventuel est compris dans les produits exceptionnels de l'exercice en cours à la date de la restitution.
L'amortissement de chaque bien d'investissement est, pour l'assiette de l'impôt sur les bénéfices, calculé sur la base du prix de revient diminué dans les conditions prévues au premier alinéa.