Article 49 de la Loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000 de finances rectificative pour 2000 (1)

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2000
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Version01/01/2008

Entrée en vigueur le 1 janvier 2008

Modifié par : Loi n°2006-1770 du 30 décembre 2006 - art. 50 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2008

Les organismes gestionnaires mentionnés à l'article L. 351-21 du code du travail participent au financement des allocations visées au 2° de l'article L. 322-4 du même code à concurrence de 7 % du salaire journalier de référence multiplié par le nombre de jours pendant lesquels l'allocation spéciale licenciement est versée pour les entreprises de moins de cinq cents salariés et de 9 % pour les entreprises de cinq cents salariés et plus.
Le salaire journalier de référence visé à l'alinéa précédent est fixé d'après les rémunérations sur lesquelles ont été assises les contributions au régime d'assurance chômage au titre des douze derniers mois civils précédant le dernier jour de travail payé au bénéficiaire de l'allocation spéciale licenciement ou de préretraite progressive, dans la limite du double du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Il est calculé selon les règles définies dans le cadre du régime d'assurance chômage visé à la section 1 du chapitre Ier du titre V du livre III du code du travail.
Toutefois, à titre transitoire, les contributions de l'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce pour 1999 et 2000 sont respectivement fixées à 1 150 millions de francs et 1 500 millions de francs.
L'Etat déduit cette participation des sommes qu'il verse aux organismes gestionnaires mentionnés à l'article L. 351-21 du code du travail pour le paiement des allocations dues aux bénéficiaires des conventions d'allocations spéciales du Fonds national de l'emploi.
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Décision1


1Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 16 février 2001, 208609, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu la Constitution, et notamment son article 34 ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000 et notamment son article 49 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en audience publique :

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