Loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000
Article 50 de la Loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000 de finances rectificative pour 2000 (1)
Chronologie des versions de l'article
Version31/12/2000
Entrée en vigueur le 31 décembre 2000
Est créé par : Loi 2000-1353 2000-12-30 Finances rectificative pour 2000 JORF 31 décembre 2000
Le fonds national mentionné à l'article L. 961-13 du code du travail verse, avant toute affectation aux organismes collecteurs paritaires mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 961-12 du même code, une contribution de 500 millions de francs au budget de l'Etat sur les excédents financiers de ces organismes appréciés au 31 décembre 2000.
Cette contribution est versée au comptable du Trésor du lieu du siège de l'organisme gestionnaire du fonds national, avant le 30 juin 2001. Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et sanctions applicables à cette contribution sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
Cette contribution est versée au comptable du Trésor du lieu du siège de l'organisme gestionnaire du fonds national, avant le 30 juin 2001. Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et sanctions applicables à cette contribution sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
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