LOI de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 31 décembre 2000
Dernière modification : 1 janvier 2013
Codes visés : Code de justice administrative, Code de la construction et de l'habitation. et 8 autres

Commentaires84


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°460868
Conclusions du rapporteur public · 20 juin 2023

- D'autre part, l'AP-HP devrait, en tout état de cause, être regardée comme un assureur au sens de la loi. […]

 

2Dossier documentaire de la décision n° 2023-1043 QPC du 13 avril 2023, Société Établissements Bocahut [Taxe générale sur les activités polluantes à raison de…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 13 avril 2023

Loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000 de finances rectificative pour 2000 ­ Article 37 […] B. ­ […] Article 266 nonies Modifié par LOI n°2012-1509 du 29 décembre 2012 - art. 18 Modifié par LOI n°2012-1509 du 29 décembre 2012 - art. 19 Modifié par LOI n°2012-1509 du 29 décembre 2012 - art. 20 1. […] Considérant que selon le cinquième alinéa de l'article 34, « les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l'État dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique » ; que le premier alinéa de l'article 47 de la Constitution dispose que : « Le Parlement vote les projets de loi de finances dans les conditions prévues par une loi organique » ; […]

 

3Commentaire de la décision n° 2023-1043 QPC du 13 avril 2023, Société Établissements Bocahut [Taxe générale sur les activités polluantes à raison de l’émission de…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 13 avril 2023

La loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999 de financement de la sécurité sociale pour 2000 et la loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000 de finances rectificative pour 2000 ont complété ce dispositif en étendant le 2 2. – Le volet de la TGAP sur les émissions polluantes dans l'atmosphère et la notion de poussières totales en suspension * S'agissant de la composante de la TGAP relative aux émissions polluantes dans l'atmosphère, la loi prévoit qu'en sont redevables les exploitants des installations soumises à autorisation au titre des installations classées pour la protection de l'environnement […] À cet égard, […]

 

Décisions+500


1Tribunal administratif de Versailles, 27 mars 2008, n° 0500404

Rejet — 

[…] Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000, notamment son article 35 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

2Tribunal administratif de Versailles, 20 novembre 2008, n° 0501830

Rejet — 

[…] Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000, notamment son article 35 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

3Tribunal administratif de Dijon, 12 novembre 2009, n° 0500152

Rejet — 

[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 18 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, en vigueur au cours des annéesd'imposition en litige : « Il est fait recette du montant intégral des produits, sans contraction entre les recettes et les dépenses. […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,

L'Assemblée nationale a adopté ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2000-441 DC en date du 28 décembre 2000,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Première partie

CONDITIONS GENERALES

DE L'EQUILIBRE FINANCIER

Article

Article 1er

I. - Dans le dernier alinéa du 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts, après les mots : « indemnités de licenciement », sont insérés les mots : « ou de mise à la retraite » et, après les mots : « de la moitié », sont insérés les mots : « ou, pour les indemnités de mise à la retraite, du quart ».

II. - Les dispositions du I sont applicables aux indemnités de mise à la retraite perçues à compter du 1er janvier 2000.

Article

Article 2

I. - Le h du 1 de l'article 266 et l'article 273 ter du code général des impôts sont abrogés à compter du 1er janvier 2001.

II. - A l'article 257 du code général des impôts, il est inséré un 7o ter ainsi rédigé :

« 7o ter Les livraisons à soi-même d'ouvrages de circulation routière donnant lieu à la perception de péages soumis à la taxe sur la valeur ajoutée ; ».

III. - L'article 266 du code général des impôts est complété par un 7 ainsi rédigé :

« 7. En ce qui concerne les livraisons à soi-même d'ouvrages de circulation routière visées au 7o ter de l'article 257, la taxe sur la valeur ajoutée est assise sur le prix de revient total des ouvrages. »

IV. - L'article 269 du code général des impôts est ainsi modifié :

1o Le 1 est complété par un e ainsi rédigé :

« e. Pour les livraisons à soi-même mentionnées au 7o ter de l'article 257, au moment de la mise en service. » ;

2o Au a du 2, les mots : « b, c et d du 1 » sont remplacés par les mots : « b, c, d et e du 1 ».

V. - L'article 270 du code général des impôts est ainsi modifié :

1o Les dispositions actuelles deviennent le I de cet article ;

2o Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. - La liquidation de la taxe exigible au titre des livraisons à soi-même mentionnées au 7o ter de l'article 257 peut être effectuée jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle est intervenue la mise en service des ouvrages concernés, lorsque les éléments constitutifs du prix de revient de ces ouvrages ne sont pas tous déterminés à la date de mise en service.

« La mise en service est, en tout état de cause, déclarée à l'administration dans un délai d'un mois. »

VI. - Les dispositions des II, III, IV et V sont applicables aux ouvrages mis en service à compter du 12 septembre 2000.

VII. - Les exploitants d'ouvrages de circulation routière dont les péages sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée peuvent formuler des réclamations contentieuses tendant à l'exercice du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant, le cas échéant, grevé à titre définitif les travaux de construction et de grosses réparations qu'ils ont réalisés à compter du 1er janvier 1996 au titre d'ouvrages mis en service avant le 12 septembre 2000.

Le montant restitué est égal à l'excédent de la taxe sur la valeur ajoutée qui a ainsi grevé les travaux sur la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux péages qui n'a pas été acquittée du 1er janvier 1996 au 11 septembre 2000.

VIII. - Chaque bien d'investissement ouvrant droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions prévues au VII est inscrit dans la comptabilité de l'entreprise pour son prix d'achat ou de revient diminué d'une quote-part du montant restitué. Cette quote-part est déterminée en appliquant au montant restitué le rapport entre le prix d'achat ou de revient du bien hors taxe sur la valeur ajoutée et le prix d'achat ou de revient hors taxe sur la valeur ajoutée de l'ensemble des biens retenus pour le calcul de cette restitution.

La quote-part définie à l'alinéa précédent est limitée à la valeur nette comptable du bien auquel elle s'applique. L'excédent éventuel est compris dans les produits exceptionnels de l'exercice en cours à la date de la restitution.

L'amortissement de chaque bien d'investissement est, pour l'assiette de l'impôt sur les bénéfices, calculé sur la base du prix de revient diminué dans les conditions prévues au premier alinéa.

Article

Article 3

Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 2000-441 DC du 28 décembre 2000.