Loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 5 janvier 2002 |
|---|---|
| Dernière modification : | 9 juillet 2016 |
| Codes visés : | Code général des collectivités territoriales, Code général des impôts, CGI. et 1 autre |
Commentaires • 62
Décisions • 20
Rejet —
[…] Pour se soustraire à la mise en oeuvre des dispositions précitées du code du patrimoine, la municipalité s'est explicitement fondée sur l'article 16-1 du code civil issu de la loi n° 94-653 du 29 juillet 1994, selon lequel (…) Le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l'objet d'un droit patrimonial . […] Vu le décret n° 2002-628 du 25 avril 2002 pris pour l'application de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France ;
Rejet —
[…] Vu la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France et notamment son article 4 ; […] Considérant que les fonctionnaires qui siègent, en raison de leurs fonctions au ministère de la culture, au sein du conseil d'administration du Centre national de la chanson, des variétés et du jazz, pour y représenter l'Etat en application de la loi du 4 janvier 2002 précitée, ne peuvent être regardés comme contrevenant, de ce seul fait, aux dispositions de l'article 432-12 du code pénal ; qu'il suit de là que M me X n'est pas fondée à soutenir que les articles 4 et 25 du décret du 23 avril 2002 seraient contraires à ces dispositions et que sa requête doit être rejetée ;
Rejet —
[…] — son positionnement au sein de l'établissement est contraire à la loi n°2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France qui dispose que les ingénieurs de recherche n'ont pas pour vocation d'assurer des missions de conservation ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
- d'un député et d'un sénateur désignés par leur assemblée respective ;
- de cinq représentants de l'Etat ;
- de cinq représentants des collectivités territoriales ;
- de cinq représentants des personnels mentionnés aux articles 6 et 15 ;
- de cinq personnalités qualifiées parmi lesquelles figurent deux représentants de personnes morales de droit privé propriétaires d'un musée de France et un représentant d'associations représentatives du public.
Le Haut Conseil des musées de France peut être consulté ou formuler des recommandations sur toute question relative aux musées de France.
Le Haut Conseil des musées de France est consulté dans les cas prévus aux articles 4, 11, 13, 16 et 18.
Un décret en Conseil d'Etat fixe sa composition, ses modalités de désignation et de fonctionnement et les conditions de publication de ses avis.
Ils sont soumis au contrôle scientifique et technique de l'Etat dans les conditions prévues par la présente loi.
L'Etat peut diligenter des missions d'étude et d'inspection afin de vérifier les conditions dans lesquelles ces musées exécutent les missions qui leur sont confiées par la loi.
Des conventions conclues entre l'Etat et les musées de France dont les collections n'appartiennent pas à l'Etat ou à l'un de ses établissements publics peuvent préciser les conditions de réalisation des missions énoncées à l'article 2 et de mise en oeuvre des dispositions de la présente loi.
Si une telle convention n'est pas conclue à l'expiration d'un délai de quatre ans après l'attribution de l'appellation musée de France, celle-ci peut être retirée dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 4.
Chaque musée de France dispose d'un service ayant en charge les actions d'accueil des publics, de diffusion, d'animation et de médiation culturelles. Ces actions sont assurées par des personnels qualifiés. Le cas échéant, ce service peut être commun à plusieurs musées.
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