Article 11 de la Loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de FranceAbrogé

Entrée en vigueur le 5 janvier 2002

I. - Les collections des musées de France sont imprescriptibles.
II. - Les biens constituant les collections des musées de France appartenant à une personne publique font partie de leur domaine public et sont, à ce titre, inaliénables.
Toute décision de déclassement d'un de ces biens ne peut être prise qu'après avis conforme d'une commission scientifique dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret.
Lorsque le propriétaire des collections d'un musée de France ne relevant pas de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics vend un bien déclassé, il notifie à l'autorité administrative son intention de vendre en lui indiquant le prix qu'il en demande.
L'autorité administrative dispose d'un délai de deux mois pour se prononcer.
A défaut d'accord amiable, le prix est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation.
En cas d'acquisition, le prix est réglé dans un délai de six mois après la notification de la décision d'acquérir le bien au prix demandé ou après la décision définitive de la juridiction.
En cas de refus ou d'absence de réponse dans le délai de deux mois fixé au quatrième alinéa du présent paragraphe, le propriétaire recouvre la libre disposition du bien.
Les biens incorporés dans les collections publiques par dons et legs ou, pour les collections ne relevant pas de l'Etat, ceux acquis avec l'aide de l'Etat ne peuvent être déclassés.
En outre, une personne publique peut transférer, à titre gratuit, la propriété de tout ou partie de ses collections à une autre personne publique si cette dernière s'engage à en maintenir l'affectation à un musée de France. Le transfert de propriété est approuvé par le ministre chargé de la culture et, le cas échéant, par le ministre intéressé, après avis du Haut Conseil des musées de France. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux biens remis à l'Etat en application des articles 1131 et 1716 bis du code général des impôts.
III. - Les biens des collections des musées de France appartenant aux personnes morales de droit privé à but non lucratif acquis par dons et legs ou avec le concours de l'Etat ou d'une collectivité territoriale ne peuvent être cédés, à titre gratuit ou onéreux, qu'aux personnes publiques ou aux personnes morales de droit privé à but non lucratif qui se sont engagées, au préalable, à maintenir l'affectation de ces biens à un musée de France. La cession ne peut intervenir qu'après approbation du ministre chargé de la culture et, le cas échéant, du ministre intéressé, donnée après avis du Haut Conseil des musées de France.
Les collections mentionnées à l'alinéa précédent sont insaisissables à compter de l'accomplissement des mesures de publicité prévues à l'article 4.
IV. - Toute cession portant sur tout ou partie d'une collection d'un musée de France effectuée en violation des dispositions du présent article est nulle. Les actions en nullité ou en revendication peuvent être exercées à toute époque tant par l'Etat que par la personne morale propriétaire des collections.
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Entrée en vigueur le 5 janvier 2002
Sortie de vigueur le 24 février 2004

Commentaires7


alyoda.eu · 6 janvier 2012

Si la reconnaissance d'un domaine public mobilier fut longtemps contestée, son existence a été consacrée par l'adoption de l'article L. 2125-3 du Code général de la propriété des personnes publiques. […] En tout état de cause, la question du droit sur l'image en tant qu'objet de propriété est encadrée par la loi du 11 mars 1957, codifiée aux articles

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M. Lassalle Jean · Questions parlementaires · 7 octobre 2008

Il faut rappeler que le principe d'inaliénabilité des collections publiques est inscrit à l'article 11, alinéa 2, de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France : « [...] les biens constituant les collections des musées de France appartenant à une personne publique font partie de leur domaine public et sont, à ce titre, inaliénables », repris à l'article L. 451-5, alinéa 1, du code du patrimoine. Le rapport confié en 2007 à Jacques Rigaud, conseiller d'État honoraire, sur la question de l'inaliénabilité, a réitéré toute l'actualité de ce principe.

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M. Habib David · Questions parlementaires · 26 février 2008

La loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France dispose, dans son article 11, deuxième alinéa, que « les biens constituant les collections des musées de France appartenant à une personne publique font partie de leur domaine public et sont, à ce titre, inaliénables ». […]

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Décision1


1Tribunal administratif de Rouen, 27 décembre 2007, n° 0702737
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 16-1 du code civil, issu de la loi n° 94-653 du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain : « (…) Le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l'objet d'un droit patrimonial » ; qu'aux termes des dispositions de l'article 11 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France, codifiées à l'article L. 451-3 du code du patrimoine : « Les collections des musées de France sont imprescriptibles. » ; qu'aux termes de l'article L. 451-4 dudit code : « Toute cession de tout ou partie d'une collection d'un musée de France intervenue en violation des dispositions de la présente section est nulle. […]

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