Article 18 de la Loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de FranceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/01/2002

La référence de ce texte après la renumérotation du 24 février 2004 est l'article : Code du patrimoine. - art. L442-2 (V)

Entrée en vigueur le 5 janvier 2002

I. - A compter de la date de publication de la présente loi, l'appellation musée de France est attribuée aux musées nationaux, aux musées classés en application des lois et règlements en vigueur antérieurement à la présente loi et aux musées de l'Etat dont le statut est fixé par décret.
II. - Les musées contrôlés en application des lois et règlements en vigueur antérieurement à la présente loi reçoivent l'appellation musée de France à compter du premier jour du treizième mois suivant la publication de la présente loi, sous réserve des dispositions qui suivent.
Avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa, la personne morale propriétaire des collections peut transmettre aux services de l'Etat une demande d'obtention immédiate de l'appellation. Celle-ci est alors attribuée au musée concerné un mois après réception de la demande sauf si, dans l'intervalle, le ministre chargé de la culture a fait connaître son opposition, par décision motivée, à la collectivité demandeuse.
Avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa, la personne morale propriétaire des collections peut transmettre aux services de l'Etat son opposition à l'obtention de l'appellation.
Avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa, le ministre chargé de la culture peut, après avis du Haut Conseil des musées de France, s'opposer à ce qu'un musée contrôlé reçoive l'appellation musée de France.
Les musées contrôlés demeurent soumis aux lois et règlements en vigueur antérieurement à la présente loi jusqu'à l'expiration du délai prévu au premier alinéa ou, dans les cas prévus aux deuxième, troisième et quatrième alinéas, jusqu'à la notification par les services de l'Etat de l'acte attribuant ou refusant l'appellation musée de France ou de l'acte faisant droit à l'opposition de la personne morale propriétaire des collections.
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Entrée en vigueur le 5 janvier 2002
Sortie de vigueur le 24 février 2004

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Décisions3


1Tribunal administratif de Rouen, 27 décembre 2007, n° 0702737
Annulation

[…] Vu le code du patrimoine ; Vu le décret n° 2002-628 du 25 avril 2002 pris pour l'application de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France ; Vu l'arrêté du 17 septembre 2003 attribuant l'appellation « musée de France » en application des dispositions de l'article 18-II de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

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2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 20 décembre 2010, 10MA00187, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant que le changement de dénomination décidé par la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER dans sa délibération litigieuse est indépendant de l'appellation « musée de France » que porte le musée archéologique de Lattes depuis le 3 février 2003, en application des dispositions du II de l'article 18 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France, lesquelles ont attribué cette appellation aux musées contrôlés en application des lois et règlement alors en vigueur à compter du premier jour du treizième mois suivant la publication de la loi précitée ; que cette appellation donne ainsi au musée la mission permanente de conserver les collections, […]

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3Tribunal administratif de Pau, 4 janvier 2010, n° 0701934
Annulation

[…] Vu la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France ; […] Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article L. 452-2 du code du patrimoine précité que les mesures qu'il prévoit concerne des biens appartenant à une collection d'un musée de France ; qu'aux termes de l'article 18 de la loi susvisée du 4 janvier 2002 relative aux musées de France : « (…) II. – Les musées contrôlés en application des lois et règlements en vigueur antérieurement à la présente loi reçoivent l'appellation musée de France à compter du premier jour du treizième mois suivant la publication de la présente loi, sous réserve des dispositions qui suivent. […]

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