Loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002
Article 20 de la Loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de FranceAbrogé
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Entrée en vigueur le 5 janvier 2002
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[…] dans son article L. 28, […] cette redevance est calculée en tenant compte des avantages de toute nature procurés à l'occupant, et le Conseil d'État a considéré que l'administration était en droit de participer aux bénéfices retirés des occupations privatives du domaine public. […] Le Gouvernement mène une réflexion d'ensemble sur la question de la liberté de photographier des oeuvres d'art dans les musées et monuments nationaux appartenant au domaine public dans le cadre du rapport sur le droit à l'image des oeuvres d'art dont les collectivités publiques sont propriétaires ou gestionnaires prévu par l'article 20 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France.
Lire la suite…Par ailleurs, au regard de la liberté d'expression et du droit au respect de la vie privée, le Gouvernement, conformément à l'engagement pris en application de l'article 20 de la loi du 4 janvier 2002 relative aux musées de France, présentera prochainement au Parlement un rapport relatif au droit à l'image et aux moyens d'en faire bénéficier les collectivités publiques pour les oeuvres d'art dont elles ont la propriété ou la gestion qui tiendra compte des impératifs liés au maintien de la liberté d'expression et des développements jurisprudentiels récents.
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Le ministre de la culture et de la communication informe l'honorable parlementaire que la réalisation de prises de vues photographiques dans un monument ou un site national dépendant du domaine public est réglementée par les dispositions du code général de la propriété des personnes publiques qui, dans son article L. 2122-1, dispose : « Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, […] prévu par l'article 20 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France.
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