Loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France
Derniers modifiés
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 5 janvier 2002 |
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Dernière modification : | 9 juillet 2016 |
Codes visés : | Code général des collectivités territoriales, Code général des impôts, CGI. et 1 autre |
Il est créé, auprès du ministre chargé de la culture, un Haut Conseil des musées de France composé, outre son président :
- d'un député et d'un sénateur désignés par leur assemblée respective ;
- de cinq représentants de l'Etat ;
- de cinq représentants des collectivités territoriales ;
- de cinq représentants des personnels mentionnés aux articles 6 et 15 ;
- de cinq personnalités qualifiées parmi lesquelles figurent deux représentants de personnes morales de droit privé propriétaires d'un musée de France et un représentant d'associations représentatives du public.
Le Haut Conseil des musées de France peut être consulté ou formuler des recommandations sur toute question relative aux musées de France.
Le Haut Conseil des musées de France est consulté dans les cas prévus aux articles 4, 11, 13, 16 et 18.
Un décret en Conseil d'Etat fixe sa composition, ses modalités de désignation et de fonctionnement et les conditions de publication de ses avis.
- d'un député et d'un sénateur désignés par leur assemblée respective ;
- de cinq représentants de l'Etat ;
- de cinq représentants des collectivités territoriales ;
- de cinq représentants des personnels mentionnés aux articles 6 et 15 ;
- de cinq personnalités qualifiées parmi lesquelles figurent deux représentants de personnes morales de droit privé propriétaires d'un musée de France et un représentant d'associations représentatives du public.
Le Haut Conseil des musées de France peut être consulté ou formuler des recommandations sur toute question relative aux musées de France.
Le Haut Conseil des musées de France est consulté dans les cas prévus aux articles 4, 11, 13, 16 et 18.
Un décret en Conseil d'Etat fixe sa composition, ses modalités de désignation et de fonctionnement et les conditions de publication de ses avis.
Les musées de France bénéficient, pour l'exercice de leurs activités, du conseil et de l'expertise des services de l'Etat et de ses établissements publics.
Ils sont soumis au contrôle scientifique et technique de l'Etat dans les conditions prévues par la présente loi.
L'Etat peut diligenter des missions d'étude et d'inspection afin de vérifier les conditions dans lesquelles ces musées exécutent les missions qui leur sont confiées par la loi.
Des conventions conclues entre l'Etat et les musées de France dont les collections n'appartiennent pas à l'Etat ou à l'un de ses établissements publics peuvent préciser les conditions de réalisation des missions énoncées à l'article 2 et de mise en oeuvre des dispositions de la présente loi.
Si une telle convention n'est pas conclue à l'expiration d'un délai de quatre ans après l'attribution de l'appellation musée de France, celle-ci peut être retirée dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 4.
Ils sont soumis au contrôle scientifique et technique de l'Etat dans les conditions prévues par la présente loi.
L'Etat peut diligenter des missions d'étude et d'inspection afin de vérifier les conditions dans lesquelles ces musées exécutent les missions qui leur sont confiées par la loi.
Des conventions conclues entre l'Etat et les musées de France dont les collections n'appartiennent pas à l'Etat ou à l'un de ses établissements publics peuvent préciser les conditions de réalisation des missions énoncées à l'article 2 et de mise en oeuvre des dispositions de la présente loi.
Si une telle convention n'est pas conclue à l'expiration d'un délai de quatre ans après l'attribution de l'appellation musée de France, celle-ci peut être retirée dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 4.
Les droits d'entrée des musées de France sont fixés de manière à favoriser leur accès au public le plus large. Dans les musées de France relevant de l'Etat, les mineurs de dix-huit ans sont exonérés du droit d'entrée donnant accès aux espaces de présentation des collections permanentes.
Chaque musée de France dispose d'un service ayant en charge les actions d'accueil des publics, de diffusion, d'animation et de médiation culturelles. Ces actions sont assurées par des personnels qualifiés. Le cas échéant, ce service peut être commun à plusieurs musées.
Chaque musée de France dispose d'un service ayant en charge les actions d'accueil des publics, de diffusion, d'animation et de médiation culturelles. Ces actions sont assurées par des personnels qualifiés. Le cas échéant, ce service peut être commun à plusieurs musées.
Loi du 30 décembre 1928 portant fixation du budget général 1929 ........................... 5 2. Loi n° 48-1466 du 22 septembre 1948 relative à l'exercice de certaines fonctions dans les entreprises nationalisées ................................................................................................ 6 3. […]