Loi n° 2001-152 du 19 février 2001 sur l'épargne salariale (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 20 février 2001
Dernière modification : 20 février 2001
Codes visés : Code de commerce, Code de la sécurité sociale. et 4 autres

Commentaires42


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 24 janvier 2024

Loi n° 2001-152 du 19 février 2001 sur l'épargne salariale ......................................... 8 ­ Article 1er ........................................................................................................................................... 8 ­ Article L. 442­13 Version en vigueur du 20 février 2001 au 1er mai 2008 ........................................ 8 6. […] Loi n° 2001-152 du 19 février 2001 sur l'épargne salariale ­ Article 1er I. ­ L'intitulé du livre IV du code du travail est ainsi rédigé : « Les groupements professionnels, la représentation des salariés, l'intéressement, la participation et les plans d'épargne salariale ». […]

 

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 19 novembre 2021

Loi n° 2001-152 du 19 février 2001 sur l'épargne salariale ......................................... 6 ­ Article 1er ........................................................................................................................................... 6 ­ Article L. 423­7 (abrogé) en vigueur du 20 février 2001 au 01 mai 2008 .......................................... 7 7. […] Loi n° 2001-152 du 19 février 2001 sur l'épargne salariale ­ Article 1er I. - L'intitulé du livre IV du code du travail est ainsi rédigé : « Les groupements professionnels, la représentation des salariés, l'intéressement, la participation et les plans d'épargne salariale ». […]

 

Décisions86


1Cour d'appel de Douai, Sociale b salle 1, 30 juin 2010, n° 09/00805

Confirmation — 

[…] Attendu que la société CMP DUNKERQUE fait valoir que l'article L 3342-1 du code du travail nouveau dispose que la condition maximale d'ancienneté de trois mois remplace de plein droit toute condition maximale d'ancienneté supérieure à compter de la publication de la loi n° 2001-152 du 19 février 2001, que sa pratique résulte d'une simple erreur matérielle, que l'article L 3342-1 du code du travail ne comporte pas la sanction appliquée par l'inspecteur, subsidiairement elle invoque la circulaire du 14 septembre 2005 qui ne réintègre pas l'ensemble des droits versés si le nombre de salariés exclus est très réduit et s'il s'agit du premier contrôle révélant cette irrégularité et la bonne foi de l'employeur est avérée ; que l'erreur a été rectifiée;

 

2Cour d'appel d'Orléans, 15 juillet 2014, n° 13/02603

Infirmation partielle — 

[…] Ils exposent que la loi du 19 février 2001 relatif à l'épargne salariale est d'application immédiate, comme n'ayant pas prévu de dispositions transitoires. En effet, l'ordre public social impose l'application immédiate aux conventions conclues avant l'entrée en vigueur des lois nouvelles ayant pour objet d'améliorer la condition la protection des salariés. Le caractère d'ordre public d'une loi ne dépend nullement de son application obligatoire ou facultative mais le cadre juridique d'ordre public s'applique dès qu'un salarié entre dans son champ d'application.

 

3Cour d'appel de Nîmes, 13 janvier 2009, n° 08/00208

Confirmation — 

[…] Attendu qu'en application de l'ordonnance 86-1134 du 21 octobre 1986, modifiée par les lois 90-100 du 7 novembre 1990, 94-640 du 25 juillet 1994 et 2001-152 du 19 février 2001, codifiée aux articles L 441-1 à L 441-4, devenus L3312-1 et suivants, du Code du Travail, tous les salariés de l'entreprise où a été conclu un accord d'intéressement doivent bénéficier des produits de l'intéressement ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

TITRE Ier : AMÉLIORATION DES DISPOSITIFS EXISTANTS.
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
a modifié les dispositions suivantes