Loi n°2002-3 du 3 janvier 2002
Article 3 de la Loi n°2002-3 du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport, aux enquêtes techniques et au stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures et de produits chimiques (1).Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juin 2006
Modifié par : Loi n°2006-686 du 13 juin 2006 - art. 61 (V) JORF 14 juin 2006
Modifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Le montant des dotations en capital correspond au montant des recettes de l'ouverture minoritaire du capital du groupe Autoroutes du Sud de la France, diminuées de 1,5 milliard d'euros.
II. - Il est créé un établissement public administratif national, dont l'objet est de concourir à la mise en oeuvre d'une politique intermodale des transports dans le massif alpin par le financement des différents modes de transport et les éventuelles prises de participation nécessaires à cet effet.
Le président est nommé par décret sur proposition du conseil d'administration, parmi les membres de celui-ci.
Le conseil d'administration est composé pour moitié de représentants de l'Etat et pour moitié de représentants des collectivités territoriales et de personnalités qualifiées du secteur des transports et de l'environnement.
Les ressources de l'établissement public sont constituées par les dividendes de ses participations dans les sociétés concourant à l'offre de transport dans les Alpes, complétées, le cas échéant, par des subventions et recettes diverses.
Les modalités d'application du présent II sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 4, 4 mai 2023, n° 21/04500
[…] être autorisé à faire procéder à l'expulsion de M. [K] [L], et obtenir sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu à libération des lieux, de la somme de 3 900 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 11 mars 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, et de la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Lire la suite…- Locataire·
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