Article 3 de la Loi n°2002-3 du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport, aux enquêtes techniques et au stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures et de produits chimiques (1).Abrogé

Entrée en vigueur le 14 juin 2006

Modifié par : Loi n°2006-686 du 13 juin 2006 - art. 61 (V) JORF 14 juin 2006

Modifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

Le montant des dotations en capital correspond au montant des recettes de l'ouverture minoritaire du capital du groupe Autoroutes du Sud de la France, diminuées de 1,5 milliard d'euros.

II. - Il est créé un établissement public administratif national, dont l'objet est de concourir à la mise en oeuvre d'une politique intermodale des transports dans le massif alpin par le financement des différents modes de transport et les éventuelles prises de participation nécessaires à cet effet.
Le président est nommé par décret sur proposition du conseil d'administration, parmi les membres de celui-ci.
Le conseil d'administration est composé pour moitié de représentants de l'Etat et pour moitié de représentants des collectivités territoriales et de personnalités qualifiées du secteur des transports et de l'environnement.
Les ressources de l'établissement public sont constituées par les dividendes de ses participations dans les sociétés concourant à l'offre de transport dans les Alpes, complétées, le cas échéant, par des subventions et recettes diverses.
Les modalités d'application du présent II sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 14 juin 2006
Sortie de vigueur le 28 mai 2014
1 texte cite l'article

Commentaire1


Le Moniteur · 29 décembre 2005
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 4, 4 mai 2023, n° 21/04500
Infirmation partielle

[…] être autorisé à faire procéder à l'expulsion de M. [K] [L], et obtenir sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu à libération des lieux, de la somme de 3 900 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 11 mars 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, et de la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

 Lire la suite…
  • Locataire·
  • Bailleur·
  • Logement·
  • Résiliation judiciaire·
  • Demande·
  • Paiement des loyers·
  • Chaudière·
  • Chauffage·
  • Titre·
  • Installation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).