Article 15 de la Loi n°2002-3 du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport, aux enquêtes techniques et au stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures et de produits chimiques (1).Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/01/2002
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Version14/06/2006

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2010 sont les articles : Code des transports - art. L1621-10 (VD), Code des transports - art. L1621-9 (VD)

Entrée en vigueur le 14 juin 2006

Modifié par : Loi n°2006-686 du 13 juin 2006 - art. 61 (V) JORF 14 juin 2006

Les enquêteurs techniques peuvent immédiatement accéder au lieu de l'événement de mer, de l'accident ou de l'incident de transport terrestre ou de l'accident ou de l'incident concernant une activité nucléaire pour procéder sur place à toute constatation utile. En cas d'événement de mer ou d'accident, le procureur de la République, ainsi que, s'il y a lieu, l'administrateur des affaires maritimes chargé de l'enquête prévue à l'article 86 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande, sont préalablement informés des modalités de leur intervention.
Si nécessaire, les enquêteurs techniques prennent toute mesure de nature à assurer la préservation des indices.
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Entrée en vigueur le 14 juin 2006
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010

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