Article 14 de la Loi n° 2002-1050 du 6 août 2002 de Finances rectificative pour 2002 (1)

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Version08/05/2002
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Version28/12/2007

Entrée en vigueur le 28 décembre 2007

Modifié par : LOI n°2007-1822 du 24 décembre 2007 - art. 106

I.-Le Président de la République et les membres du Gouvernement reçoivent un traitement brut mensuel calculé par référence au traitement des fonctionnaires occupant les emplois de l'Etat classés dans la catégorie dite " hors échelle ". Il est au plus égal au double de la moyenne du traitement le plus bas et du traitement le plus élevé de cette catégorie.

Ce traitement est complété par une indemnité de résidence égale à 3 % de son montant et par une indemnité de fonction égale à 25 % de la somme du traitement brut et de l'indemnité de résidence.

Le traitement brut mensuel, l'indemnité de résidence et l'indemnité de fonction du Président de la République et du Premier ministre sont égaux aux montants les plus élevés définis aux deux alinéas ci-dessus majorés de 50 %.

Le traitement brut mensuel et l'indemnité de résidence sont soumis aux cotisations sociales obligatoires et imposables à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires.

Les éléments de rémunération du Président de la République sont exclusifs de tout autre traitement, pension, prime ou indemnité, hormis celles à caractère familial (1).

II.-L'indemnité prévue à l'article 5 de l'ordonnance n° 58-1099 du 17 novembre 1958 portant loi organique pour l'application de l'article 23 de la Constitution est égale au total du traitement brut, de l'indemnité de résidence et de l'indemnité de fonction définis au I du présent article. La part de cette indemnité égale à la somme du traitement brut mensuel et de l'indemnité de résidence est soumise aux cotisations sociales obligatoires et imposable à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires.

III.-Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 8 mai 2002.

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Entrée en vigueur le 28 décembre 2007
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Commentaires4


1RSA - Champ d'application des traitements, salaires et revenus assimilés - Éléments du revenu imposable - Rémunération principale des personnes en activité
BOFiP · 29 février 2024

Ne constituent pas des indemnités de fonctions et, par suite, ne sont pas éligibles au bénéfice de la FRFE de droit commun ou majorée, les compensations financières pour perte de revenu qui sont versées en application de l'article L. 2123-3 du CGCT, de l'article L. 2123-14 du CGCT, de l'article L. 3123-12 du CGCT et de l'article […] idArticle=LEGIARTI000017924333&cidTexte=LEGITEXT000005633238">article 14 de la loi n° 2002-1050 du 6 août 2002 de finances rectificative pour 2002 sont imposables à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires.

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2RSA - Champ d'application des traitements, salaires et revenus assimilés - Éléments du revenu imposable - Rémunération principale des personnes en activité
BOFiP · 29 juin 2023

Ne constituent pas des indemnités de fonctions et, par suite, ne sont pas éligibles au bénéfice de la FRFE de droit commun ou majorée, les compensations financières pour perte de revenu qui sont versées en application de l'article L. 2123-3 du CGCT, de l'article L. 2123-14 du CGCT, de l'article L. 3123-12 du CGCT et […] de l'article L. 4135-12 du CGCT. […] idArticle=LEGIARTI000017924333&cidTexte=LEGITEXT000005633238">article 14 de la loi n° 2002-1050 du 6 août 2002 de finances rectificative pour 2002 sont imposables à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires.

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3Commentaire de la décision n° 2012-654 DC du 9 août 2012 - Loi de finances rectificative pour 2012
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 9 août 2012

rectificative pour 2011, cons. 11 à 14. 4 De telles dispositions peuvent figurer dans la deuxième partie d'une loi de finances, conformément à ce que prévoit le b) du 7° du II de l'article 34 de la LOLF […] Lors de la discussion de la loi n° 2002-1050 du 6 août 2002 de finances rectificative pour 2002, les parlementaires ont souhaité insérer un article relatif à la rémunération du Premier ministre et des ministres. M. Alain Lambert, ministre délégué au budget, ne s'y est pas opposé. En commission mixte paritaire, M. Gilles Carrez a proposé un texte inspiré du mode de calcul de l'indemnité parlementaire. Fut ainsi adopté l'article 14 de la LFR pour 2002 du 6 août 2002. Cette loi ne fut pas déférée au Conseil constitutionnel. Dans sa version initiale, cet article 14 disposait :

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Décisions2


1Conseil constitutionnel, décision n° 2012-654 DC du 9 août 2012, Loi de finances rectificative pour 2012 (II)
Non conformité

[…] — au b du 1° du paragraphe I de l'article 28, le 1° du F de l'article 278-0 bis du code général des impôts, et le a) du 3° du paragraphe I du même article 28 ; — les articles 29, 32, 41 et 42. Article 3.- Le paragraphe I de l'article 14 de la loi n° 2002-1050 du 6 août 2002 de finances rectificative pour 2002 est contraire à la Constitution. Article 4.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française. Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 9 août 2012, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, M me Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Valéry GISCARD d'ESTAING, M me Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.

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2Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème Chambre, 29 juin 2010, 08PA03128, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant que l'usage constant qui consistait, jusqu'à l'intervention de l'article 14 de la loi n°2002-1050 du 6 août 2002, à ne pas déclarer les sommes versées en espèces aux membres des cabinets ministériels prélevées sur des comptes de fonds spéciaux ne peut être considéré comme une règle de droit qui écarterait lesdites sommes de toute imposition ; que, par conséquent, M. […]

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