Loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002
Article 48 de la Loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice
Entrée en vigueur le
I.-Paragraphe modificateur
II.-Dans l'attente de la prise en charge par les unités hospitalières spécialement aménagées mentionnées à l'article L. 3214-1 du code de la santé publique, l'hospitalisation des personnes détenues atteintes de troubles mentaux continue d'être assurée par un service médico-psychologique régional ou un établissement de santé habilité dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires prises sur le fondement des articles L. 6112-1 et L. 6112-9 du même code.
Commentaires • 21
D'autre part, l'article R. 3214-2 du code de la santé publique précise que « lorsque l'unité spécialement aménagée territorialement compétente n'est pas en mesure de prendre en charge une personne détenue, faute de place disponible, […] Au vu des textes législatifs et réglementaires, plus rien ne permet de prendre en charge les détenus atteints de troubles mentaux dans le cadre du droit commun en psychiatrie générale. […] L'article 48 II de la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 dispose : « dans l'attente de la prise en charge par les unités hospitalières spécialement aménagées (UHSA) mentionnées à l'article L. 3214-1 du code de la santé publique, […]
Lire la suite…Créées par l'article 48 de la loi Perben n° 2002-1138 du 9 septembre 2002, les unités spécialement aménagées (UHSA) sont censées pallier la prise en charge insatisfaisante des détenus par la psychiatrie générale. Ainsi, […] une disposition transitoire à l'article L.3214-1 du CSP, qui reste aujourd'hui applicable, a été prévue par la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice en son article 48 : « Dans l'attente de la prise en charge par les unités hospitalières spécialement aménagées mentionnées à l'article L. 3214-1 du code de la santé publique, […]
Lire la suite…Décision • 1
1. CADA, Avis du 22 janvier 2015, Préfecture des Pyrénées-Orientales, n° 20145180
[…] L'article 48 de la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice dispose : « (…) II. – Dans l'attente de la prise en charge par les unités hospitalières spécialement aménagées mentionnées à l'article L3214-1 du code de la santé publique, l'hospitalisation des personnes détenues atteintes de troubles mentaux continue d'être assurée par un service médico-psychologique régional ou un établissement de santé habilité dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires prises sur le fondement des articles L6112-1 et L6112-9 du même code ».
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- Article L. 3214-5 Créé par Loi 2002-1138 2002-09-09 art. 48 I 1°, 3° 10 septembre 2002 Créé par Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 48 Les modalités de garde, d'escorte et de transport des détenus hospitalisés en raison de leurs troubles mentaux sont fixées par décret en Conseil d'Etat. 11
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