Article 2 de la Loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie

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Version04/01/2003
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Version14/07/2010

Entrée en vigueur le 14 juillet 2010

Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 72

Les clients éligibles, visés à l'article 3, les fournisseurs, visés à l'article 5, et leurs mandataires ont un droit d'accès aux ouvrages de transport et de distribution de gaz naturel ainsi qu'aux installations de gaz naturel liquéfié, y compris les installations fournissant des services auxiliaires, dans des conditions définies par contrat avec les opérateurs qui les exploitent. Toutefois, lorsque l'opérateur et l'utilisateur ne sont pas des personnes morales distinctes, des protocoles règlent leurs relations.

Ces contrats et protocoles sont transmis à la Commission de régulation de l'énergie, à sa demande.

Un droit d'accès aux mêmes ouvrages et installations est également garanti par les opérateurs qui les exploitent pour assurer l'exécution des contrats de transit de gaz naturel entre les grands réseaux de transport de gaz à haute pression au sein de l'Espace économique européen.

Les gestionnaires de réseaux visés au même III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ont un droit d'accès aux réseaux de distribution de gaz naturel dans des conditions définies par décret.

Les opérateurs s'abstiennent de toute discrimination entre les utilisateurs ou les catégories d'utilisateurs. Les gestionnaires de réseaux visés au même III constituent une catégorie particulière d'utilisateurs.

L'exercice des droits d'accès définis par le présent article ne peut faire obstacle à l'utilisation desdits ouvrages ou installations par l'opérateur qui les exploite afin d'accomplir les obligations de service public qui lui incombent.

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Entrée en vigueur le 14 juillet 2010
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Décisions4


1Décision du 16 mai 2007 relative à l'attribution des capacités de court terme sur le terminal méthanier de Fos-Cavaou

[…] Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, notamment son article 37-1 ; Vu la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie, notamment ses articles 2, 6, 7 et 16 ; Vu le décret n° 2004-251 du 19 mars 2004 relatif aux obligations de service public dans le secteur du gaz, notamment son titre V ; Vu la délibération de la CRE du 15 décembre 2003 sur le protocole entre Gaz de France et Total, relatif au dénouement de leurs participations conjointes dans CFM et GSO, La Commission de régulation de l'énergie décide ce qui suit :

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  • Capacité·
  • Méthanier·
  • Gaz·
  • Tarifs·
  • Principe·
  • Attribution·
  • Tirage·
  • Opérateur·
  • Candidat·
  • Demande

2Décision du 25 octobre 2007 relative à l'attribution des capacités commercialisables à la liaison entre les zones Nord et Sud du réseau de GRTgaz et à l'interface…

[…] Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, notamment son article 37-1 ; Vu la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie, notamment ses articles 2, 6, 7 et 16 ; Vu le décret n° 2004-251 du 19 mars 2004 relatif aux obligations de service public dans le secteur du gaz, notamment son titre V ; La Commission de régulation de l'énergie décide ce qui suit : 1. Objet

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  • Capacité·
  • Réseau de transport·
  • Gaz naturel·
  • Souscription·
  • Énergie·
  • Service public·
  • Tarifs·
  • Attribution·
  • Service·
  • Marches

3Décision du 26 septembre 2007 sur le différend qui oppose la société Poweo à la société Gaz de France relatif au refus de cette dernière de lui communiquer la…

[…] La société Poweo, en sa qualité de fournisseur, bénéficie d'un droit d'accès au réseau de distribution de gaz naturel, en vertu de l'article 2 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003, relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie, qu'elle exerce pour la fourniture de ses clients finals. A ce titre, elle est utilisateur du réseau. La circonstance qu'elle chercherait au moyen des adresses et des numéros de PCE à développer sa clientèle ne retire pas au présent litige le caractère d'un différend lié à l'accès au réseau au sens de l'article 38 précité.

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