Loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003
Article 5 de la Loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juillet 2010
Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 92
I. - Sont reconnues comme fournisseurs les personnes installées sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou, dans le cadre d'accords internationaux, sur le territoire d'un autre Etat, qui sont titulaires d'une autorisation délivrée par le ministre chargé de l'énergie.
La fourniture de gaz naturel consiste à alimenter les clients éligibles et non éligibles.
La vente de biogaz dans le cadre de l'obligation d'achat prévue au VI de l'article 7 n'est pas soumise à l'autorisation mentionnée au premier alinéa.
L'autorisation de fourniture précise les catégories de clients auxquels peut s'adresser le fournisseur.
Elle est délivrée ou refusée en fonction :
- des capacités techniques, économiques et financières du demandeur ;
- de la compatibilité du projet du demandeur avec les obligations de service public mentionnées à l'article 16.
Cette autorisation, nominative et incessible, peut, en cas de changement d'opérateur, être transférée par décision du ministre chargé de l'énergie au nouvel opérateur.
Les modalités de délivrance des autorisations sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
II. - Les fournisseurs exercent leur activité dans les conditions fixées par leur autorisation de fourniture ainsi que, pour les clients qui bénéficient des tarifs réglementés de vente mentionnés à l'article 7, raccordés à leur réseau de distribution, par les autorités organisatrices de la distribution publique et du service public local de fourniture de gaz naturel. Un décret en Conseil d'Etat fixe les obligations qui s'imposent aux titulaires, en tenant compte des diverses catégories d'opérateurs et des caractéristiques de leurs clients, et les conditions de révision de ces obligations. Le ministre chargé de l'énergie peut imposer aux fournisseurs de lui communiquer chaque année leur plan prévisionnel d'approvisionnement en gaz naturel.
Lorsque le bénéficiaire de l'autorisation de fourniture est tenu de présenter une diversification suffisante de ses approvisionnements en gaz naturel pour préserver la sécurité d'approvisionnement, le ministre chargé de l'énergie peut le mettre en demeure de procéder à cette diversification ou de prendre toute mesure utile pour assurer la continuité de fourniture.
En cas d'absence de proposition de diversification émanant du bénéficiaire mentionné à l'alinéa précédent ou de désaccord sur le contenu de sa proposition de diversification, le ministre chargé de l'énergie peut soumettre à son approbation préalable, pour une période d'un an renouvelable, tout nouveau contrat d'importation de gaz naturel conclu par le bénéficiaire.
Commentaire • 1
Décisions • 7
[…] Est considérée comme fournisseur de gaz naturel toute personne titulaire de l'autorisation prévue au I de l'article 5 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie ;
Lire la suite…- Gaz naturel·
- Douanes·
- Minéral·
- Site·
- Produit·
- Séchage·
- Activité·
- Champagne-ardenne·
- Nomenclature·
- Consommation
[…] Est considérée comme fournisseur de gaz naturel toute personne titulaire de l'autorisation prévue au I de l'article 5 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie ;
Lire la suite…- Produit énergétique·
- Combustible·
- Directive·
- Gaz naturel·
- Douanes·
- Carburant·
- Taxation·
- Électricité·
- Etats membres·
- Usage
3. Cour d'appel de Rennes, 1re chambre, 23 janvier 2024, n° 23/04157
[…] Est considérée comme fournisseur de gaz naturel toute personne titulaire de l'autorisation prévue au I de l'article 5 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie ;
Lire la suite…- Douanes·
- Gaz naturel·
- Pomme de terre·
- Consommation·
- Carbone·
- Directive·
- Constitutionnalité·
- Combustible·
- Énergie·
- Utilisateur
article 2, paragraphe 4, sous b), deuxième tiret, de cette directive. (…) - Arrêts 145/06 et C-146/06 du 05 juillet 2007, Fendt Italiana Srl contre Agenzia Dogane – Ufficio Dogane di Trento (…) 38 Il s'ensuit que, comme le font valoir les gouvernements italien et chypriote ainsi que la Commission, depuis le 1 er janvier 2004, date à partir de laquelle la directive 2003/96 a abrogé, en vertu de son article 30, la directive 92/81, les États membres sont désormais compétents pour taxer les produits énergétiques, tels que les huiles lubrifiantes, utilisés autrement que comme carburant ou […] Code des douanes Article 265 C B. Évolution des dispositions contestées 1. […]
Lire la suite…