Article 7 de la Loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie

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Entrée en vigueur le 9 décembre 2010

Modifié par : LOI n°2010-1488 du 7 décembre 2010 - art. 5

I.-Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 410-2 du code de commerce s'appliquent aux tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution et des installations de gaz naturel liquéfié ainsi qu'aux tarifs réglementés de vente du gaz naturel.

Dans le respect des dispositions de l'alinéa précédent et du III du présent article, les propositions motivées de tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel et des installations de gaz naturel liquéfié sont transmises par la Commission de régulation de l'énergie aux ministres chargés de l'économie et de l'énergie, notamment à la demande des opérateurs. La décision ministérielle est réputée acquise, sauf opposition de l'un des ministres, dans un délai de deux mois suivant la réception des propositions de la commission. Les tarifs sont publiés au Journal officiel par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie.

Les décisions sur les autres tarifs visés au présent article sont prises par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie, sur avis de la Commission de régulation de l'énergie.

La Commission de régulation de l'énergie formule ses propositions et ses avis, qui doivent être motivés, après avoir procédé à toute consultation qu'elle estime utile des acteurs du marché de l'énergie.

II.-Les tarifs réglementés de vente du gaz naturel sont définis en fonction des caractéristiques intrinsèques des fournitures et des coûts liés à ces fournitures. Ils couvrent l'ensemble de ces coûts à l'exclusion de toute subvention en faveur des clients éligibles. Ils sont harmonisés dans les zones de desserte respectives des différents distributeurs. Les différences de tarifs n'excèdent pas les différences relatives aux coûts de raccordement des distributions au réseau de transport de gaz naturel à haute pression.

III.-Les tarifs et conditions commerciales d'utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel et des installations de gaz naturel liquéfié, y compris les installations fournissant les services auxiliaires, sont établis en fonction de critères publics, objectifs et non discriminatoires en tenant compte des caractéristiques du service rendu et des coûts liés à ce service. Figurent notamment parmi ces coûts les dépenses d'exploitation, de recherche et de développement nécessaires à la sécurité du réseau et à la maîtrise de la qualité du gaz naturel injecté ou soutiré ainsi que la partie du coût des extensions de réseaux restant à la charge des distributeurs et les coûts résultant de l'exécution des missions de service public. Les tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel autres que ceux concédés en application de l'article 25-1 de la présente loi sont péréqués à l'intérieur de la zone de desserte de chaque gestionnaire. Pour les gestionnaires de réseaux visés au III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, le tarif d'utilisation du réseau de distribution auquel ils sont raccordés est établi en tenant compte de leur participation financière initiale aux dépenses d'investissement nécessitées par leur raccordement.

Les opérateurs des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel et les exploitants d'installations de gaz naturel liquéfié sont tenus de publier, de tenir à la disposition des utilisateurs et de communiquer à la Commission de régulation de l'énergie les conditions commerciales générales d'utilisation de leurs ouvrages et de leurs installations.

IV.-Les décrets en Conseil d'Etat pris en application du deuxième alinéa de l'article L. 410-2 du code de commerce peuvent prévoir des dérogations aux tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution et des installations de gaz naturel liquéfié, ainsi qu'aux conditions commerciales générales mentionnées au III. Ils déterminent les cas où ces dérogations sont justifiées par des modalités particulières d'utilisation des ouvrages et installations, notamment en cas de transit, ou par la nécessité d'investir dans de nouvelles infrastructures soit de transport, soit de distribution lorsqu'il est prévu de nouveaux réseaux de distribution de gaz visés par le III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales. Ces dérogations sont accordées conjointement par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie, en prenant notamment en compte le plan indicatif pluriannuel mentionné à l'article 18 et après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

V.-Les clients domestiques ayant droit à la tarification spéciale " produit de première nécessité " mentionnée à l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée bénéficient également, pour une part de leur consommation, d'un tarif spécial de solidarité applicable à la fourniture de gaz naturel et aux services qui lui sont liés. Les modalités d'application de la tarification spéciale " produit de première nécessité " prévues au dernier alinéa du I du même article 4 sont applicables à la mise en place du tarif spécial de solidarité, notamment pour la transmission des fichiers aux fournisseurs de gaz naturel. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent V, en particulier pour les clients domestiques résidant dans un immeuble d'habitation chauffé collectivement.

VI.-Sous réserve de la nécessité de préserver le bon fonctionnement des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel, tout producteur de biogaz peut conclure avec un fournisseur de gaz naturel mentionné à l'article 5 un contrat de vente de biogaz produit sur le territoire national à des conditions déterminées suivant des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat. Les surcoûts éventuels qui en résultent pour le fournisseur font l'objet d'une compensation.

Le ministre chargé de l'énergie désigne, par une procédure transparente précisée par décret en Conseil d'Etat, un acheteur en dernier recours tenu de conclure un contrat d'achat de biogaz avec tout producteur de biogaz qui en fait la demande.

Il est institué un dispositif de garantie d'origine du biogaz.

Un décret précise les conditions dans lesquelles les ministres chargés de l'énergie et de l'économie arrêtent, après avis de la Commission de régulation de l'énergie :

-les conditions d'achat de biogaz ;

-la définition des installations de production qui peuvent bénéficier de l'obligation d'achat de biogaz ;

-les obligations qui s'imposent aux producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat ;

-le dispositif de garantie d'origine ;

-la procédure de désignation de l'acheteur de dernier recours ;

-les mécanismes de compensation.

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Entrée en vigueur le 9 décembre 2010
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www.adamas-lawfirm.com · 9 juillet 2019

Brève de l'énergie n°2 : Le sort des tarifs réglementés de vente de l'énergie – Commentaire de l'avis du CE du 6 juin 2019 (n°397876) Lettre d'information • Publié le 09/07/2019 […] [4] Article 4 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement d] service public de l'électricité, article 7 de la loi n°2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 1er juin 2018

NOTA : Modifications effectuées en conséquence de l'article 37-VI B [4°] de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 1er juin 2018

Le principe de cette imposition est institué à l'article 1635-0 quinquies du CGI. […] – Les dispositions du deuxième alinéa du paragraphe III de l'article sont demeurées inchangées depuis, à l'exception du tarif, réévalué chaque année par voie réglementaire. b. – Les installations relevant des articles visés par le deuxième alinéa du paragraphe III de l'article 1519 HA * Les articles L. 445-1 à L. 445-3 du code de l'énergie sont relatifs aux tarifs règlementés de vente du gaz naturel. L'article L. 445-5, abrogé par la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la

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Décisions13


1CADA, Avis du 15 janvier 2009, président de la commission de régulation de l'énergie, n° 20090193

[…] que, par dérogation au principe de liberté des prix et sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 410-2 du code de commerce, les tarifs réglementés du gaz sont fixés par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie après avis de la Commission de régulation de l'énergie (CRE), conformément aux règles fixées par l'article 7 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie, aux termes duquel : « … II – Les tarifs réglementés de vente du gaz naturel sont définis en fonction des caractéristiques intrinsèques des fournitures et des coûts liés à ces fournitures. […]

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2ADLC, Avis 07-A-08 du 27 juillet 2007 relatif à une demande du Conseil d’Etat à propos des tarifs de vente du gaz naturel en distribution publique de Gaz de France

[…] Vu les deux demandes d'avis du Conseil d'Etat en date du 7 juillet 2006 et du 26 janvier 2007, enregistrées respectivement sous les numéros 06/0052 AJ et 07/0011 AJ, en application de l'article L.462-3 du code de commerce ;

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3Décision du 16 mai 2007 relative à l'attribution des capacités de court terme sur le terminal méthanier de Fos-Cavaou

[…] Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, notamment son article 37-1 ; Vu la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie, notamment ses articles 2, 6, 7 et 16 ; Vu le décret n° 2004-251 du 19 mars 2004 relatif aux obligations de service public dans le secteur du gaz, notamment son titre V ; Vu la délibération de la CRE du 15 décembre 2003 sur le protocole entre Gaz de France et Total, relatif au dénouement de leurs participations conjointes dans CFM et GSO, La Commission de régulation de l'énergie décide ce qui suit :

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