Article 7-1 de la Loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie

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Version11/08/2004

Entrée en vigueur le 11 août 2004

Est créé par : Loi n°2004-803 du 9 août 2004 - art. 44 () JORF 11 août 2004

Le ministre chargé de l'énergie peut autoriser l'exploitant d'une installation de gaz naturel liquéfié ou de stockage de gaz naturel ou d'un ouvrage d'interconnexion avec un réseau de transport de gaz naturel situé sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne à déroger, pour tout ou partie de cette installation ou de cet ouvrage, aux dispositions des articles 2, 6, 7, 30-2 et 30-3.
Cette dérogation est accordée à l'occasion de la construction ou de la modification de cette installation ou de cet ouvrage à la condition que cette construction ou que cette modification contribue au renforcement de la concurrence dans la fourniture de gaz et à l'amélioration de la sécurité d'approvisionnement et qu'elle ne puisse être réalisée à des conditions économiques acceptables sans cette dérogation.
La décision de dérogation est prise après avis de la Commission de régulation de l'énergie et, si elle est relative à un ouvrage d'interconnexion, après consultation des autorités compétentes de l'autre Etat membre de la Communauté européenne concerné. Elle est motivée et publiée. L'avis de la Commission de régulation de l'énergie est publié avec la décision du ministre.
Cette décision définit, outre le champ et la durée de la dérogation, les conditions dans lesquelles le bénéficiaire est autorisé à refuser de conclure un contrat d'accès à l'installation ou à l'ouvrage concerné. Ces conditions sont définies afin de garantir que la dérogation ne porte atteinte ni au fonctionnement du réseau de transport auquel l'installation ou l'ouvrage est raccordé ni à la concurrence sur le marché du gaz naturel.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
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Entrée en vigueur le 11 août 2004
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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 1er juin 2018

Le principe de cette imposition est institué à l'article 1635-0 quinquies du CGI. […] – Les dispositions du deuxième alinéa du paragraphe III de l'article sont demeurées inchangées depuis, à l'exception du tarif, réévalué chaque année par voie réglementaire. b. – Les installations relevant des articles visés par le deuxième alinéa du paragraphe III de l'article 1519 HA * Les articles L. 445-1 à L. 445-3 du code de l'énergie sont relatifs aux tarifs règlementés de vente du gaz naturel. L'article L. 445-5, abrogé par la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la

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