Article 8 de la Loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie

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Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'énergie - art. L111-88 (V), Code de l'énergie - art. L111-89 (M)

Entrée en vigueur le 15 novembre 2008

Modifié par : Ordonnance n°2008-1161 du 13 novembre 2008 - art. 4

I.-Toute entreprise exerçant, dans le secteur du gaz naturel, une ou plusieurs des activités concernées tient, dans sa comptabilité interne, des comptes séparés au titre respectivement du transport, de la distribution et du stockage du gaz naturel ainsi qu'au titre de l'exploitation des installations de gaz naturel liquéfié et de l'ensemble de ses autres activités en dehors du secteur du gaz naturel. Toute entreprise exerçant dans le secteur du gaz établit, en outre, des comptes séparés pour ses activités de fourniture respectivement aux consommateurs finals ayant fait usage de la faculté prévue à l'article 3 et aux consommateurs finals n'ayant pas fait usage de cette faculté et identifie, s'il y a lieu, dans sa comptabilité les revenus provenant de la propriété des réseaux publics de distribution.
La Commission de régulation de l'énergie approuve, après avis de l'Autorité de la concurrence, les règles d'imputation, les périmètres comptables et les principes déterminant les relations financières entre les différentes activités, qui sont proposés par les opérateurs concernés pour mettre en oeuvre la séparation comptable prévue au premier alinéa, ainsi que toute modification ultérieure de ces règles, périmètres ou principes. Elle veille à ce que ces règles, périmètres et principes ne permettent aucune discrimination, subvention croisée ou distorsion de concurrence. Les comptes séparés mentionnés au premier alinéa sont transmis annuellement à la Commission de régulation de l'énergie.
Les opérateurs qui ne sont pas légalement tenus de publier leurs comptes annuels tiennent un exemplaire de ceux-ci à la disposition du public à leur siège social.
II.-Lorsque leur effectif atteint le seuil d'assujettissement prévu à l'article L. 438-1 du code du travail, les opérateurs soumis aux obligations du présent article établissent un bilan social pour chacune des activités faisant l'objet d'un compte séparé.
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Décisions6


1ADLC, Avis 03-A-16 du 05 septembre 2003 relatif à la séparation comptable des activités des opérateurs de gaz naturel

[…] par laquelle la Commission de régulation de l'énergie (CRE), a saisi le Conseil d'une demande d'avis en application de l'article 8 de la loi 2003-8 du 3 janvier 2003 sur les propositions des opérateurs gaziers pour la mise en œuvre de la séparation comptable de leurs activités ; Vu la directive européenne 98/30 du 22 juin 1998 concernant les règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel ; Vu la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie ; Vu le Livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence et le décret n° 02-689 du 30 avril 2002 fixant ses conditions d'application ; […]

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2ADLC, Avis 06-A-23 du 21 décembre 2006 relatif à la séparation comptable des activités régulées de Total Infrastructures Gaz France

[…] Vu la demande d'avis en date du 4 juillet 2006 de la commission de régulation de l'énergie en application de l'article 8/I de la loi 2003-8 du 3 janvier 2003, enregistrée sous le numéro 06/0046 A, ainsi que la note de présentation reçue de la commission le 29 novembre 2006 ;

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3ADLC, Avis 06-A-12 du 30 juin 2006 relatif à l’établissement par GDF d’une comptabilité séparée pour la clientèle éligible et la clientèle non-éligible

[…] La Commission de régulation de l'énergie a saisi le Conseil de la concurrence pour avis, en application de l'article 8 de la loi du 3 janvier 2003, sur les principes proposés par GDF pour établir les comptes séparés relatifs à la fourniture de gaz naturel aux clients éligibles et aux clients non éligibles. 2. L'obligation de séparation comptable est prévue par l'article 17 de la directive du 26 juin 2003 sur les règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel, transposé en droit interne par l'article 8 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 modifiée par la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 : « Toute entreprise exerçant dans le secteur du gaz établit, en outre, […]

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