Loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003
Article 10 de la Loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 janvier 2003
La liste des données à fournir est fixée par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
La synthèse de ces données est communiquée au Parlement par le Gouvernement. Elle fait, le cas échéant, l'objet d'une publication.
Les agents chargés de recueillir et d'exploiter ces données sont tenus au secret professionnel.
Les informations recueillies en application du présent article, lorsqu'elles sont protégées par un secret visé à l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, ne peuvent être divulguées.
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[…] Vu le décret 2003-415 du 30 avril 2003 relatif à l'observatoire du service public de l'électricité et du gaz ; Vu le décret n° 2004-183 du 18 février 2004 relatif à la confidentialité des informations détenues par les opérateurs exploitant des ouvrages de transport, de distribution ou de stockage de gaz naturel ou des installations de gaz naturel liquéfié pris pour l'application de l'article 9 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 ; Vu l'arrêté du 6 novembre 2003 concernant la collecte de données prévue à l'article 10 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 ; Après avoir entendu M. Guy ROSIER, corrunissaire, en son rapport, et M me Charlotte-Marie PITRAT, commissaire du Gouvernement, en ses observations ; Formule les observations suivantes :
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2. Tribunal administratif de Paris, 6 juillet 2012, n° 1105485
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public, modifié par l'article 37 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 susvisée relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie : « I. -Les charges imputables aux missions de service public assignées aux opérateurs électriques sont intégralement compensées. […]
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