Loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003
Article 16 de la Loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergieAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juillet 2010
Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 92
Des obligations de service public sont imposées :
- aux opérateurs de réseaux de transport et de distribution de gaz naturel et aux exploitants d'installations de gaz naturel liquéfié mentionnés à l'article 2 ;
- aux fournisseurs et aux distributeurs mentionnés aux articles 3 et 5 ;
- aux titulaires de concessions de stockage souterrain de gaz naturel régies par le titre V bis du livre Ier du code minier.
Elles portent sur :
- la sécurité des personnes et des installations en amont du raccordement des consommateurs finals ;
- la continuité de la fourniture de gaz ;
- la sécurité d'approvisionnement ;
- la qualité et le prix des produits et des services fournis ;
- la protection de l'environnement, en particulier l'application de mesures d'économies d'énergie ;
- l'efficacité énergétique ;
- la valorisation du biogaz ;
- le développement équilibré du territoire ;
- la fourniture de gaz de dernier recours aux clients non domestiques assurant des missions d'intérêt général ;
- la fourniture de gaz naturel au tarif spécial de solidarité mentionné au V de l'article 7 de la présente loi ;
- le maintien, conformément à l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles, d'une fourniture aux personnes en situation de précarité.
Ces obligations varient selon les différentes catégories d'opérateurs dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine également les modalités du contrôle de leur respect.
Les obligations de service public qui, selon le cas, s'imposent sont précisées par les autorisations de fourniture ou de transport de gaz naturel, les concessions de stockage souterrain de gaz naturel, les cahiers des charges des concessions et les règlements des régies mentionnés au deuxième alinéa du II de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.
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Décisions • 17
[…] « Les compétences générales des collectivités territoriales en tant qu'autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité et de gaz et en tant qu'autorités concédantes de l'exploitation des réseaux publics de distribution sont énoncées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.» ; […] par les cahiers des charges de ces concessions. (…) L'autorité organisatrice d'un réseau public de distribution d'électricité et de gaz peut exercer des missions de conciliation en vue du règlement de différends relatifs à la fourniture d'électricité de secours mentionnée aux articles 15 et 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée ou à la fourniture de gaz de dernier recours mentionnée à l'article 16 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée, […]
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[…] Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, notamment son article 37-1 ; Vu la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie, notamment ses articles 2, 6, 7 et 16 ; Vu le décret n° 2004-251 du 19 mars 2004 relatif aux obligations de service public dans le secteur du gaz, notamment son titre V ; Vu la délibération de la CRE du 15 décembre 2003 sur le protocole entre Gaz de France et Total, relatif au dénouement de leurs participations conjointes dans CFM et GSO, La Commission de régulation de l'énergie décide ce qui suit :
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3. Cour d'appel de Toulouse, 13 janvier 2014, n° 12/00977
[…] — que pour la période litigieuse antérieure au 1 er décembre 2008 sont applicables les circulaires Pers. 618 et 633 (en particulier l'article 3j de la circulaire Pers. 633) qui sont des actes administratifs dont la légalité ne peut être discutée que devant le juge administratif ; que la société Y est en charge du développement et de l'exploitation des réseaux publics de distribution, ce qui est, conformément à l'article 2.II de la loi N° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, une mission de service public ; que les activités de X relèvent également, conformément à l'article 16 de la loi N° 2003 – 8 du 3 janvier 2003, relative aux marchés du gaz et de l'énergie, du service public ;
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