Article 22-1 de la Loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version14/07/2005
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Version14/05/2009
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Version14/07/2010
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Version01/01/2012

Entrée en vigueur le 1 janvier 2012

Modifié par : Ordonnance n°2010-418 du 27 avril 2010 - art. 12

Les distributeurs de gaz naturel ou de tout autre gaz combustible utilisant des réseaux publics de distribution informent les communes sur le territoire desquelles sont situés les réseaux qu'ils exploitent ou, le cas échéant, leurs établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes, lorsque la compétence afférente à la distribution publique de gaz leur a été transférée, et l'autorité administrative de l'Etat territorialement compétente en matière de réglementation et de police du gaz, du tracé et des caractéristiques physiques des infrastructures qu'ils exploitent. Ils maintiennent à jour les cartes de ces réseaux.

Ils transmettent en outre les informations nécessaires au titre de la sécurité des travaux exécutés à proximité des réseaux à un organisme habilité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise les caractéristiques des informations à transmettre et les modalités de cette transmission.L'organisme habilité met gratuitement les informations collectées à la disposition des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des syndicats mixtes concernés et des services de l'Etat.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2012

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M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 17 novembre 2009

En effet, il semblerait que le décret prévu par l'article 48 de ladite loi n'ait pas encore été publié. C'est pourquoi il le prie de bien vouloir lui indiquer le calendrier prévu en la matière.L'article 48 de la loi n° 2009-526 de simplification et de clarification du droit et d'allégement des procédures a introduit un second alinéa à l'article 22-1 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie. […] L'article 81 quinquies II de ce projet mentionne désormais expressément l'organisme habilité à recueillir les informations nécessaires au titre de la sécurité des travaux exécutés à proximité des réseaux, […]

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