Article 30-4 de la Loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version11/08/2004

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'énergie - art. L421-14 (V)

Entrée en vigueur le 11 août 2004

Est créé par : Loi n°2004-803 du 9 août 2004 - art. 41 () JORF 11 août 2004

Un refus d'accès aux installations de stockage souterrain de gaz naturel ne peut être fondé que sur :
1° Un manque de capacités ou des motifs techniques tenant à l'intégrité et à la sécurité des installations de stockage souterrain de gaz naturel ;
2° Un ordre de priorité fixé par le ministre chargé de l'énergie pour assurer le respect des obligations de service public mentionnées à l'article 16 ;
3° La preuve que l'accès n'est pas nécessaire sur le plan technique ou économique pour l'approvisionnement efficace des clients dans les conditions contractuellement prévues.
Entrée en vigueur le 11 août 2004
2 textes citent l'article

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 1er juin 2018

Loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017 mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l'énergie et à l'environnement - Article 12 (…) II. […] - Article R. 111-44 Créé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. […] - Article R. 111-47 Créé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. Les dérogations accordées sont publiées par extraits au Journal officiel de la République française. Les avis de la Commission de régulation de l'énergie sont publiés en même temps que les décisions de dérogation. - Article R. 111-48 Créé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. […] 6, 7, 30-2 et 30-3.

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Décisions6


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 26 novembre 2015, n° 1401504
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 30-2 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie, codifié à l'article L. 421-4 du code de l'énergie : « I. – Tout fournisseur détient en France, à la date du 31 octobre de chaque année, directement ou indirectement par l'intermédiaire d'un mandataire, des stocks de gaz naturel suffisants, compte tenu de ses autres instruments de modulation, pour remplir pendant la période comprise entre le 1 er novembre et le 31 mars ses obligations contractuelles d'alimentation directe ou indirecte de clients mentionnés au troisième alinéa de l'article 30-1. […]

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2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 26 novembre 2015, n° 1401860
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 30-2 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie, codifié à l'article L. 421-4 du code de l'énergie : « I. – Tout fournisseur détient en France, à la date du 31 octobre de chaque année, directement ou indirectement par l'intermédiaire d'un mandataire, des stocks de gaz naturel suffisants, compte tenu de ses autres instruments de modulation, pour remplir pendant la période comprise entre le 1 er novembre et le 31 mars ses obligations contractuelles d'alimentation directe ou indirecte de clients mentionnés au troisième alinéa de l'article 30-1. […]

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3Tribunal administratif de Montreuil, 27 avril 2015, n° 1408708
Rejet

[…] 4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 30-2 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie, codifié à l'article L. 421-4 du code de l'énergie : « I. – Tout fournisseur détient en France, à la date du 31 octobre de chaque année, directement ou indirectement par l'intermédiaire d'un mandataire, des stocks de gaz naturel suffisants, compte tenu de ses autres instruments de modulation, pour remplir pendant la période comprise entre le 1 er novembre et le 31 mars ses obligations contractuelles d'alimentation directe ou indirecte de clients mentionnés au troisième alinéa de l'article 30-1. […]

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