Article 16-3 de la Loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergieAbrogé

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Version14/07/2010

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2011 est l'article : Code de l'énergie - art. L121-43 (Ab)

Entrée en vigueur le 14 juillet 2010

Est créé par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 92

Les charges imputables aux obligations de service public assignées aux fournisseurs de gaz naturel au titre de l'obligation d'achat de biogaz sont compensées. Elles comprennent le surcoût de l'achat du biogaz par rapport au coût d'approvisionnement en gaz naturel.
La compensation de ces charges, au profit des opérateurs qui les supportent, est assurée par des contributions dues par les fournisseurs de gaz naturel. Le montant de ces contributions est calculé au prorata de la quantité de gaz naturel vendue par ces fournisseurs aux consommateurs finals.
Ces compensations sont recouvrées selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article 16-2.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 14 juillet 2010
Sortie de vigueur le 1 juin 2011

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