LOI n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 4 janvier 2003
Dernière modification : 1 janvier 2012
Codes visés : Code de justice administrative, Code de la voirie routière et 3 autres

Commentaires245


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 29 juillet 2022

II. – Le dernier alinéa de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est abrogé à la date mentionnée à la dernière phrase du premier alinéa du I du présent article. […] Dans les départements et les territoires le délégué du gouvernement a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois » ; 5. […] Considérant qu'il y a lieu d'examiner la conformité à la Constitution de l'article 110 de la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel ; 17.

 

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 25 mai 2022

[…] Loi d'orientation relative à la lutte contre les exclusions .......................................................................................................................................................... 22 - Décision n° 2008-567 DC du 24 juillet 2008 – Loi relative aux contrats de partenariat .................. 23 - Décision n° 2009-594 DC du 3 décembre 2009 – Loi relative à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires et portant diverses dispositions relatives aux transports .................................... 24 - Décision n° 2010-43 QPC du 6 octobre […] Relative au droit de propriété - Décision n° 89-267 DC du 22 janvier 1990 – Loi complémentaire à la loi […]

 

Arnaud Gossement · 9 février 2022

La règle selon laquelle le délai de caducité de l'enquête publique est de cinq années a été créée à l'article 7 de la loi n°83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement (abrogé par l'ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V)) :

 

Décisions256


1Conseil d'Etat, 10ème et 9ème sous-sections réunies, du 13 mars 2006, 265582, mentionné aux tables du recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 modifiée relative à la modernisation et au développement du service public ; Vu la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :

 

2Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 10 mai 2011, n° 11/53371

— 

[…] Attendu que ce carnet émane du Directeur Général de GRDF, société chargée d'une mission de service public par le législateur, en dernier lieu par la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public et par la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz ;

 

3Tribunal administratif de Montreuil, 2 décembre 2010, n° 1004655

Annulation — 

[…] Vu la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 modifiée relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie ; […] Considérant que les mesures d'aide aux familles en difficulté pour éviter les coupures d'électricité et de gaz ont été définies par les lois du 31 mai 1990, du 10 février 2000 et du 3 janvier 2003 susvisées ; que le décret du 13 août 2008 relatif à la procédure applicable en cas d'impayés des factures d'électricité, de gaz, […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1


Le marché français du gaz naturel est ouvert à la concurrence dans les conditions déterminées par la présente loi.
Les ministres chargés de l'économie et de l'énergie, les autorités concédantes visées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, les collectivités locales ayant constitué un distributeur non nationalisé visé à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz et la Commission de régulation de l'énergie créée par l'article 28 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité veillent, chacun pour ce qui le concerne, au bon accomplissement des missions du service public du gaz naturel, définies par la présente loi, et au bon fonctionnement du marché du gaz naturel.
Les dispositions de la présente loi s'appliquent à tous les types de gaz qui peuvent être injectés et transportés de manière sûre dans les réseaux de gaz naturel.

TITRE Ier : L'ACCÈS AUX RÉSEAUX DE GAZ NATUREL
Article 2


Les clients éligibles, visés à l'article 3, les fournisseurs, visés à l'article 5, et leurs mandataires ont un droit d'accès aux ouvrages de transport et de distribution de gaz naturel ainsi qu'aux installations de gaz naturel liquéfié, y compris les installations fournissant des services auxiliaires, dans des conditions définies par contrat avec les opérateurs qui les exploitent. Toutefois, lorsque l'opérateur et l'utilisateur ne sont pas des personnes morales distinctes, des protocoles règlent leurs relations.
Ces contrats et protocoles sont transmis à la Commission de régulation de l'énergie, à sa demande.
Un droit d'accès aux mêmes ouvrages et installations est également garanti par les opérateurs qui les exploitent pour assurer l'exécution des contrats de transit de gaz naturel entre les grands réseaux de transport de gaz à haute pression au sein de l'Espace économique européen.
Les opérateurs s'abstiennent de toute discrimination entre les utilisateurs ou les catégories d'utilisateurs.
L'exercice du droit d'accès mentionné au premier alinéa ne peut faire obstacle à l'utilisation desdits ouvrages ou installations par l'opérateur qui les exploite afin d'accomplir les obligations de service public qui lui incombent.

Article 3


Sont reconnus comme clients éligibles :
1° Les producteurs d'électricité à partir de gaz naturel dans la limite de leur consommation annuelle de gaz naturel utilisé, sur chacun de leurs sites concernés, pour la production d'électricité ou pour la production simultanée d'électricité et de chaleur, quel que soit le niveau de leur consommation annuelle ;
2° Les consommateurs finals, à l'exception des ménages, pour chacun de leurs sites dont la consommation annuelle de gaz naturel est supérieure à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine la procédure de reconnaissance de l'éligibilité et les modalités d'application de ce seuil en fonction des variations annuelles de la consommation nationale totale de gaz naturel.
Le seuil mentionné au précédent alinéa permet une ouverture du marché national du gaz naturel au moins égale à 20 % de la consommation annuelle totale ; il ne peut excéder 25 millions de mètres cubes par site. Il est abaissé au plus tard le 10 août 2003 pour permettre une ouverture du marché national du gaz naturel au moins égale à 28 %. A compter de cette date, il ne peut excéder 15 millions de mètres cubes par site ;
3° Les distributeurs mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée et ceux mentionnés au III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, au titre de l'approvisionnement effectif de l'ensemble des clients situés dans leur zone de desserte, lorsque leur volume d'achat de gaz naturel est supérieur au seuil mentionné au 2° ;
4° Les distributeurs visés à l'article 3 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée jusqu'au 1er juillet 2004 au titre de l'approvisionnement effectif de leurs clients éligibles et pour tous leurs clients au-delà de cette date ;
5° Les fournisseurs visés à l'article 5 de la présente loi en vue de fournir des clients éligibles ou des distributeurs.
Un client éligible peut, le cas échéant par l'intermédiaire de son mandataire, se fournir en gaz naturel auprès d'un fournisseur de son choix, qu'ils constituent ou non, l'un et l'autre, des personnes morales distinctes. Lorsqu'un client éligible exerce cette faculté pour un site, le contrat de fourniture et de transport pour ce site, conclu à un prix réglementé, est résilié de plein droit à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification par le client éligible à son fournisseur de sa décision, sans qu'il y ait lieu à indemnité à la charge de l'une ou l'autre partie.