Article 3 de la Loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie

Chronologie des versions de l'article

Version09/08/2002

Entrée en vigueur le 9 août 2002

Sont amnistiés, lorsqu'ils sont passibles de moins de dix ans d'emprisonnement, les délits commis dans les circonstances suivantes :
1° Délits commis à l'occasion de conflits du travail ou à l'occasion d'activités syndicales et revendicatives de salariés, d'agents publics et de membres de professions libérales, y compris au cours de manifestations sur la voie publique ou dans des lieux publics ;
2° Délits d'exercice illégal de la médecine commis à l'occasion de la pratique d'une activité d'ostéopathie ou de chiropraxie par des professionnels qui remplissent les conditions d'exercice prévues par la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;
3° Délits commis à l'occasion de conflits relatifs aux problèmes de l'enseignement ou délits relatifs à la reproduction d'oeuvres ou à l'usage de logiciels à des fins pédagogiques et sans but lucratif ;
4° Délits en relation avec des conflits de caractère industriel, agricole, rural, artisanal ou commercial, y compris au cours de manifestations sur la voie publique ou dans des lieux publics ;
5° Délits en relation avec des élections de toute nature, à l'exception de ceux qui sont en relation avec le financement direct ou indirect de campagnes électorales ou de partis politiques ;
6° Délits en relation avec la défense des droits et intérêts des Français rapatriés d'outre-mer.
Lorsqu'elle intervient après condamnation définitive, l'amnistie résultant du présent article est constatée par le ministère public près la juridiction ayant prononcé la condamnation, agissant soit d'office, soit sur requête du condamné ou de ses ayants droit. La décision du ministère public peut être contestée dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 778 du code de procédure pénale.
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Entrée en vigueur le 9 août 2002

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www.argusdelassurance.com · 25 décembre 2006
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Décisions13


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 juin 2008, 05-80.499 05-86.132 06-87.975, Inédit
Rejet

[…] Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Valérie Z…, pris de la violation des articles 1 et 3, 5°, de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002, L. 482-1 du code du travail, 570, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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  • Election·
  • Syndicat·
  • Délégués du personnel·
  • Protocole d'accord·
  • Désignation·
  • Courrier·
  • Mise en examen·
  • Atteinte·
  • Candidat·
  • Code du travail

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 juin 2004, 03-87.509, Inédit
Rejet

[…] contre l'arrêt de cour d'appel de LYON, 7 e chambre, en date du 22 octobre 2003, qui, pour exercice illégal de la médecine, a confirmé le jugement l'ayant condamné à 10 000 francs d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 133-9 du Code pénal, 3, 5, 6 de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Robert X… Y… à une amende de 10 000 francs pour exercice illégal de la médecine, après l'avoir écarté du bénéfice de l'amnistie ;

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  • Amnistie·
  • Exercice illégal·
  • Médecine·
  • Diplôme·
  • Ostéopathe·
  • Agrément·
  • Liste·
  • Amende·
  • Délit·
  • Département

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 mars 2006, 05-82.515, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen d'annulation, pris de la violation des articles 6 , 3 , de la loi n 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie, 222-13, 222-44, 222-45 et 222-47 du Code pénal, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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  • Accident de la circulation·
  • Atteinte à la personne·
  • Domaine d'application·
  • Loi du 5 juillet 1985·
  • Violences volontaires·
  • Action civile·
  • Réparation·
  • Préjudice·
  • Amnistie·
  • Procédure pénale
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