Article 10 de la Loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie

Chronologie des versions de l'article

Version09/08/2002

Entrée en vigueur le 9 août 2002

Le Président de la République peut admettre, par décret, au bénéfice de l'amnistie les personnes physiques poursuivies ou condamnées pour toute infraction commise avant le 17 mai 2002, à l'exception des infractions qui sont exclues du bénéfice de l'amnistie en application de l'article 14 dès lors que ces personnes n'ont pas, avant cette infraction, fait l'objet d'une condamnation à une peine privative de liberté pour un crime ou un délit de droit commun et qu'elles appartiennent à l'une des catégories ci-après :
1° Personnes âgées de moins de vingt et un ans au moment de l'infraction ;
2° Personnes qui ont fait l'objet d'une citation individuelle, ou sont titulaires d'une pension militaire d'invalidité ou ont été victimes de blessures de guerre au cours des guerres 1914-1918, 1939-1945 ou d'Algérie, ou des combats en Tunisie ou au Maroc, sur les théâtres d'opérations extérieures, au cours d'opérations de maintien de l'ordre hors de la métropole ou par l'effet d'actes de terrorisme ;
3° Déportés résistants ou politiques et internés résistants ou politiques ;
4° Résistants dont l'un des ascendants est mort pour la France ;
5° Engagés volontaires 1914-1918 ou 1939-1945 ;
6° Personnes qui se sont distinguées d'une manière exceptionnelle dans les domaines humanitaire, culturel, sportif, scientifique ou économique.
La demande d'amnistie peut être présentée par toute personne dans un délai d'un an à compter soit de la promulgation de la présente loi, soit de la condamnation définitive. En ce qui concerne les personnes mentionnées au 1°, le délai est prolongé jusqu'à la date à laquelle le condamné aura atteint l'âge de vingt-deux ans.
Les dispositions du présent article peuvent être invoquées à l'appui d'une demande d'amnistie concernant une infraction commise même avant le 18 mai 1995 sans qu'une forclusion titrée de la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ou d'une loi d'amnistie antérieure ne puisse être opposée.
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Entrée en vigueur le 9 août 2002

Commentaires6


www.maitre-eolas.fr · 1er avril 2020

Cette amnistie repose juridiquement sur l'article 10 de la loi n°2002-1062 du 6 août 2002, loi d'amnistie qui a été votée après la réélection de Jacques Chirac. […] […]

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Pierre Le Breton · Squire Patton Boggs · 30 mai 2006

En application des dispositions de l'article 10 de la loi n°2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie, le Président de la République dispose du pouvoir, sous certaines conditions imposées par la loi, d'"admettre, par décret, au bénéfice de l'amnistie les personnes physiques poursuivies ou condamnées pour toute infraction commise avant le 17 mai 2002".

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François Gilbert · Blog Droit Administratif · 27 mai 2006

[…] L'article 10 de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002, portant amnistie, a quant à elle ajouté à cette catégorie le domaine sportif. […] Et pour cause, on sait qu'aux termes de l'article 113-7 du code pénal : « La grâce emporte seulement dispense d'exécuter la peine ».

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