Loi n° 2002-1094 du 29 août 2002
Article 4 de la Loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 août 2002
Nonobstant les dispositions des articles L. 10 et L. 26 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, cette prolongation d'activité est prise en compte dans la liquidation du droit à pension. Toutefois, la bonification obtenue au titre du i de l'article L. 12 du même code est réduite à due concurrence de la durée des services accomplis au-delà de la limite d'âge.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 30 décembre 2011, 331188
D'une part, le i) de l'article L.12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction antérieure à l'article 48 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, prévoyait l'octroi à tous les militaires justifiant d'une certaine durée de service d'une bonification du cinquième du temps de service accompli dans la limite de cinq annuités, […] D'autre part, aux termes de l'article 4 de la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002, les sous-officiers de gendarmerie du grade de gendarme à adjudant-chef inclus et les officiers de gendarmerie du grade de capitaine peuvent être maintenus en position d'activité pour une année au-delà de la limite d'âge, […]
Lire la suite…- Combinaison de cette nouvelle rédaction de l'article l·
- 12 avec l'article 4 de la loi du 29 août 2002·
- 4 de la loi du 29 août 2002)·
- 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite)·
- 12 à partir duquel la bonification diminue·
- Bonification dite du cinquième (i de l'art·
- Pensions civiles et militaires de retraite·
- Bonifications et majorations d'ancienneté·
- Liquidation de la pension·
- Pensions militaires
L'article 4 de la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure prévoit que les sous-officiers de gendarmerie du grade de gendarme à adjudant-chef inclus et les officiers de gendarmerie du grade de capitaine atteignant la limite d'âge de leur grade peuvent, sur leur demande et sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en position d'activité pour une année supplémentaire.
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