Loi LOPSI - LOI n° 2002-1094 du 29 août 2002 d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 30 août 2002
Dernière modification : 19 mai 2011

Commentaires58


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 janvier 2019

Marcel Rudloff, fait au nom de la commission des lois, déposé le 13 mai 1982. 4 Étude d'impact accompagnant le projet de loi n° 344 (Sénat – 2009-2010) relatif à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles, p. 12.

 

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 27 octobre 2017

des loteries ; 9° La loi du 15 juin 1907 relative aux casinos ; 10° Le décret-loi du 23 octobre 1935 portant réglementation des mesures relatives au renforcement du maintien de l'ordre public ; 11° La loi du 10 janvier 1936 sur les groupes de combat et milices privées ; […] 24° Les I, II, III et VI de l'article 58 de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne ; 25° Les articles 5 et 8 de la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure ; 26° Les articles 4 à 6,24 et 26 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure ; 27° Les articles 1er, […]

 

Décisions18


1CAA de PARIS, 8ème chambre, 11 décembre 2023, 22PA00823, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] — la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; — la loi n° 77-1460 du 29 décembre 1977 ; — la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 ; — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

2Conseil constitutionnel, décision n° 2008-567 DC du 24 juillet 2008, Loi relative aux contrats de partenariat

Non conformité — 

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution : « La loi détermine les principes fondamentaux… de la libre administration des collectivités territoriales, […] que l'article 72 dispose que les collectivités territoriales de la République s'administrent librement par des conseils élus « dans les conditions prévues par la loi » ; qu'aux termes de l'article 21 de la Constitution : « Le Premier ministre… assure l'exécution des lois. […] « 3° Aux besoins précisés à l'article 3 de la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure et à l'article 2 de la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire ;

 

3Conseil constitutionnel, décision n° 2003-467 DC du 13 mars 2003, Loi pour la sécurité intérieure

Conformité — 

[…] Vu la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure ; […] — Quant au principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de droit pénal des mineurs :

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2002-460 DC du 22 août 2002,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1


Les orientations de la politique de sécurité intérieure figurant à l'annexe I sont approuvées.

Article 2


La programmation des moyens de la sécurité intérieure pour les années 2003 à 2007 figurant à l'annexe II est approuvée.
Les crédits nécessaires à l'exécution de la programmation prévue par la présente loi, qui seront ouverts par les lois de finances entre 2003 et 2007, sont fixés à 5,6 milliards d'euros. Ils couvrent le coût des créations d'emplois et des programmes d'équipement de la gendarmerie nationale et de la police nationale, les mesures relatives à la situation des personnels et les mesures urgentes prises pour rétablir la capacité opérationnelle des forces. Ils s'ajoutent à la reconduction annuelle des crédits ouverts par la loi de finances initiale pour 2002 et à ceux nécessaires pour faire face aux conséquences, sur le coût des rémunérations, des mesures générales d'augmentation et des ajustements pour tenir compte de la situation réelle des personnels.
La loi de programmation militaire intégrera dans les ressources de la gendarmerie nationale la dotation supplémentaire prévue par la présente loi.
13 500 emplois seront créés dans la police nationale et la gendarmerie nationale entre 2003 et 2007.

Article 3


I. - Par dérogation aux dispositions des articles 7 et 18 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, l'Etat peut confier à une personne ou à un groupement de personnes, de droit public ou privé, une mission portant à la fois sur la conception, la construction, l'aménagement, l'entretien et la maintenance d'immeubles affectés à la police ou à la gendarmerie nationales.
L'exécution de cette mission résulte d'un marché passé entre l'Etat et la personne ou le groupement de personnes selon les procédures prévues par le code des marchés publics. Si le marché est alloti, les offres portant simultanément sur plusieurs lots peuvent faire l'objet d'un jugement global.
Les marchés passés par l'Etat pour l'exécution de cette mission ne peuvent comporter de stipulations relevant des conventions mentionnées aux articles L. 34-3-1 et L. 34-7-1 du code du domaine de l'Etat et à l'article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales.
II. - Le code du domaine de l'Etat est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 34-3, il est inséré un article L. 34-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 34-3-1. - L'Etat et le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public peuvent conclure un bail portant sur des bâtiments à construire par le titulaire pour les besoins de la justice, de la police ou de la gendarmerie nationales et comportant, au profit de l'Etat, une option lui permettant d'acquérir, avant le terme fixé par l'autorisation d'occupation, les installations ainsi édifiées. Dans ce cas, le bail comporte des clauses permettant de préserver les exigences du service public.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il précise les conditions de passation du bail ainsi que les conditions suivant lesquelles l'amortissement financier peut être pris en compte dans la détermination du montant du loyer. »
2° Après l'article L. 34-7, il est inséré un article L. 34-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 34-7-1. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 34-7, le financement des constructions mentionnées à l'article L. 34-3-1 peut donner lieu à la conclusion de contrats de crédit-bail. Dans ce cas, le contrat comporte des clauses permettant de préserver les exigences du service public.
« Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 34-7 sont applicables. »
III. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article L. 1311-2 est ainsi rédigé :
« Un bien immobilier appartenant à une collectivité territoriale peut faire l'objet d'un bail emphytéotique prévu à l'article L. 451-1 du code rural, en vue de l'accomplissement, pour le compte de la collectivité territoriale, d'une mission de service public ou en vue de la réalisation d'une opération d'intérêt général relevant de sa compétence ou, jusqu'au 31 décembre 2007, liée aux besoins de la justice, de la police ou de la gendarmerie nationales. »
2° Après l'article L. 1311-4, il est inséré un article L. 1311-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1311-4-1. - Jusqu'au 31 décembre 2007, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent construire, y compris sur les dépendances de leur domaine public, acquérir ou rénover des bâtiments destinés à être mis à la disposition de l'Etat pour les besoins de la justice, de la police ou de la gendarmerie nationales.
« Une convention entre l'Etat et la collectivité ou l'établissement propriétaire précise notamment les engagements financiers des parties, le lieu d'implantation de la ou des constructions projetées et le programme technique de construction. Elle fixe également la durée et les modalités de la mise à disposition des constructions.
« Les constructions mentionnées au présent article peuvent donner lieu à la conclusion de contrats de crédit-bail. Dans ce cas, le contrat comporte des clauses permettant de préserver les exigences du service public. »
3° Avant le dernier alinéa de l'article L. 1615-7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Constituent également des opérations ouvrant droit à une attribution du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée les constructions mises en chantier, acquises à l'état neuf ou ayant fait l'objet d'une rénovation, mentionnées à l'article L. 1311-4-1, pour lesquelles les travaux ont reçu un commencement d'exécution au plus tard le 31 décembre 2007 et qui sont mises à disposition de l'Etat à titre gratuit. »