Article 27 de la Loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites (1).

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2004

Entrée en vigueur le 1 janvier 2004

I., II., III. - Paragraphes modificateurs.
IV. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2004.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2004

Commentaires182


Conclusions du rapporteur public · 5 mai 2022

Cet article 1er dispose : « La nouvelle bonification indiciaire peut être versée mensuellement dans la limite des crédits disponibles aux fonctionnaires relevant du ministère de l'équipement, du logement, […] à l'exclusion de ceux visés par le décret n° 2000-136 du 18 février 2000, qui remplissent l'une des fonctions dont la liste figure à l'annexe du présent décret ». […] L'article 27 de la loi du 18 janvier 19912, […] n° 243483, aux Tables sur ce point, des eaux et des forêts 2 Loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales 3 IV de l'article 27 4 Loi n° 2003-775 du 21 août 2003 2 Ces conclusions ne sont pas libres de droits.

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Mme Dumoulin Cécile · Questions parlementaires · 20 avril 2010

La loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, article 27, modifié par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, article 72 II (JORF 22 août 2003 en vigueur le 1er janvier 2004), institue la nouvelle bonification indiciaire (NBI) des fonctionnaires et des militaires à compter du 1er août 1990. […]

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M. Lefait Michel · Questions parlementaires · 10 novembre 2009

À cette fin, l'article 27 de la loi du 21 août 2003 a retenu, pour le régime des fonctionnaires comme pour les principaux régimes de retraite, un coefficient de revalorisation fondé sur l'évolution prévisionnelle des prix hors tabac pour l'année n. La loi de financement pour la sécurité sociale de 2009 a acté le principe d'une revalorisation au 1er avril, afin de disposer d'une prévision d'inflation plus proche de l'inflation réalisée en n.

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Décisions4


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 octobre 2010, 10-40.041, Inédit

[…] Sur le rapport de M. Prétot, conseiller, les observations de M e Spinosi, avocat de M. X…, de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse nationale d'assurance viellesse, l'avis de Mme de Beaupuis, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu que la question transmise est ainsi rédigée : « L'article 27 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 qui dispose : « I.- La sous-section 4 de la section 1 du chapitre 1 er du titre VI du code de la sécurité sociale est complétée par un paragraphe 5 ainsi rédigé : « § 5.- Revalorisation des pensions de vieillesse

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2Tribunal administratif de Lyon, 30 décembre 2011, n° 0906898
Rejet

[…] X, qui s'est vu reconnaître par la caisse nationale des retraites 173 trimestres et 43 jours de durée d'assurance, ne saurait soutenir que la période allant du 15 juin au 30 juin 2009 doit être intégrée dans le calcul de ses droits à pension alors que l'article 13 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 prévoit que les périodes postérieures à la radiation des cadres, au cours desquelles l'agent n'est plus fonctionnaire et n'a pas accompli de service en cette qualité, […] que si ce dernier a effectivement été rémunéré jusqu'à la fin du mois, c'est en application du II de l'article 27 dudit décret qui aménage les règles afin d'éviter un cumul de rémunération ; que, dès lors, M. […]

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3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 8 février 2011, n° 10/02184

[…] Il expose qu'il a toujours contesté le montant de l'allocation de retraite servie par la société Cardif Assurance Vie et soutient qu'il résulte de l'article 27 des statuts de l'institution de retraite et de prévoyance, relatif à la retraite complémentaire en cause que la pension de vieillesse de la sécurité sociale à prendre en considération pour le calcul de cette allocation complémentaire est celle à laquelle il pouvait prétendre à l'âge de 60 ans, proratisée au regard des trimestres acquis à l'occasion de la carrière réalisée au sein du groupe Rhone Poulenc, soit 8.714,92 euros, et non celle effectivement perçue qui inclut une surcote.

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