Loi n° 2003-775 du 21 août 2003
Article 29 de la Loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites (1).
Entrée en vigueur le
Commentaires • 12
Il convient enfin de rappeler que des possibilités de rachat de cotisations, dans la limite de 12 trimestres, ont été prévues par le décret du 31 décembre 2003 portant application de l'article 29 de la loi portant réforme des retraites du 21 août 2003, au titre des années incomplètes. Un décret et un arrêté précisent les conditions et le montant de ce dispositif pour les rachats effectués après le 1er janvier 2006. Les barèmes de rachat ont été déterminés, conformément à la loi, de façon à garantir d'un point de vue actuariel la neutralité financière pour les régimes de retraite.
Lire la suite…Il convient enfin de rappeler que des possibilités de rachat de cotisations, dans la limite de 12 trimestres, ont été prévues par le décret du 31 décembre 2003 portant application de l'article 29 de la loi portant réforme des retraites du 21 août 2003, au titre des années incomplètes. Un décret et un arrêté précisent les conditions et le montant de ce dispositif pour les rachats effectués après le 1er janvier 2006. Les barèmes de rachat ont été déterminés, conformément à la loi, de façon à garantir d'un point de vue actuariel la neutralité financière pour les régimes de retraite.
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[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'article 1 er du décret n° 2003-1376 du 31 décembre 2003 relatif au versement pour la retraite au titre de certaines périodes d'études supérieures et d'activité prévu par les articles 29 et 101 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites en tant qu'il fixe une condition d'âge de moins de 60 ans et de plus de 20 ans ;
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2. Tribunal administratif de Marseille, 16 juillet 2013, n° 1301318
[…] d'autre part, que l'alinéa premier de l'article 1 er de la loi n° 84-834 modifiée susvisée dispose que : « Sous réserve des reculs de limite d'âge pouvant résulter des textes applicables à l'ensemble des agents de l'Etat, […] l'âge auquel s'annule le coefficient de minoration prévu à l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne peut être supérieur à soixante-cinq ans, par dérogation au III de l'article 66 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée. Pour l'application aux fonctionnaires du 1° du IV de l'article 20, […] et qu'aux termes de l'article 29 de la même loi : « I. – A modifié les dispositions suivantes : / – Loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 / Art. 1,
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Il convient enfin de rappeler que des possibilités de rachat de cotisations, dans la limite de 12 trimestres, ont été prévues par le décret du 31 décembre 2003 portant application de l'article 29 de la loi portant réforme des retraites du 21 août 2003, au titre des années incomplètes. Un décret et un arrêté précisent les conditions et le montant de ce dispositif pour les rachats effectués après le 1er janvier 2006. Les barèmes de rachat ont été déterminés, conformément à la loi, de façon à garantir d'un point de vue actuariel la neutralité financière pour les régimes de retraite.
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