Article 54 de la Loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites (1).

Entrée en vigueur le

a modifié les dispositions suivantes
Affiner votre recherche

Commentaires3


Village Justice · 13 avril 2010

Les articles 42, 53 et 54 (devenus L 3, L 24 et 25 du CPCMR) prévoient que les droits à la retraite ne seront plus calculés en fonction de la législation applicable à la date de départ mais à la date de paiement, c'est-à-dire à la date où le droit à jouissance est ouvert (60 ans en général).

 Lire la suite…

M. Mathis Jean-Claude · Questions parlementaires · 8 septembre 2003

L'article 54 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, applicable à compter du 1er janvier 2004, a modifié l'article L. 25 du code des pensions qui fixe les conditions de mise en paiement des pensions à jouissance différée. Le dispositif actuel permet à un agent radié des cadres, après quinze ans de services sans avoir rempli les conditions nécessaires pour obtenir une pension à jouissance immédiate, de bénéficier, dès cette radiation, de la concession d'une pension à jouissance différée. Cette possibilité a été modifiée par la loi susvisée.

 Lire la suite…

M. Mathis Jean-Claude · Questions parlementaires · 27 janvier 2003

L'article 54 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, applicable à compter du 1er janvier 2004 a modifié l'article L. 25 du code des pensions qui fixe les conditions de mise en paiement des pensions à jouissance différée. Le dispositif actuel permet à un agent radié des cadres, après 15 ans de services sans avoir rempli les conditions nécessaires pour obtenir une pension à jouissance immédiate de bénéficier, dès cette radiation, de la concession d'une pension à jouissance différée. Cette possibilité a été modifiée par la loi susvisée.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Tribunal administratif de Guadeloupe, 25 septembre 2014, n° 1300141
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — le délai pour constituer son dossier d'admission à la retraite, ouvert en l'espèce jusqu'au 30 novembre 2011, n'a pas été respecté par M. X, pourtant informé de l'ouverture de la campagne d'admission à la retraite pour 2012 ; son dossier incomplet a été remis le 31 août 2012, la demande de recul de limite d'âge datant du 23 avril 2012 ; l'administration l'a donc, le 11 juillet 2012, mis à la retraite d'office à compter du 1 er septembre 2012, d'autant qu'il n'avait demandé sa prolongation que dans l'intérêt du service, soit jusqu'au 31 juillet 2012 en vertu de l'article 54 de la loi du 21 août 2003 ; au 29 octobre 2012 le dossier demeurait incomplet ; […] Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Retraite·
  • Guadeloupe·
  • Prolongation·
  • Limites·
  • Fonctionnaire·
  • Service public·
  • Éducation nationale·
  • Professeur·
  • Activité
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).