Loi n° 2003-775 du 21 août 2003
Article 54 de la Loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites (1).
Entrée en vigueur le
Commentaires • 3
L'article 54 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, applicable à compter du 1er janvier 2004, a modifié l'article L. 25 du code des pensions qui fixe les conditions de mise en paiement des pensions à jouissance différée. Le dispositif actuel permet à un agent radié des cadres, après quinze ans de services sans avoir rempli les conditions nécessaires pour obtenir une pension à jouissance immédiate, de bénéficier, dès cette radiation, de la concession d'une pension à jouissance différée. Cette possibilité a été modifiée par la loi susvisée.
Lire la suite…L'article 54 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, applicable à compter du 1er janvier 2004 a modifié l'article L. 25 du code des pensions qui fixe les conditions de mise en paiement des pensions à jouissance différée. Le dispositif actuel permet à un agent radié des cadres, après 15 ans de services sans avoir rempli les conditions nécessaires pour obtenir une pension à jouissance immédiate de bénéficier, dès cette radiation, de la concession d'une pension à jouissance différée. Cette possibilité a été modifiée par la loi susvisée.
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal administratif de Guadeloupe, 25 septembre 2014, n° 1300141
[…] — le délai pour constituer son dossier d'admission à la retraite, ouvert en l'espèce jusqu'au 30 novembre 2011, n'a pas été respecté par M. X, pourtant informé de l'ouverture de la campagne d'admission à la retraite pour 2012 ; son dossier incomplet a été remis le 31 août 2012, la demande de recul de limite d'âge datant du 23 avril 2012 ; l'administration l'a donc, le 11 juillet 2012, mis à la retraite d'office à compter du 1 er septembre 2012, d'autant qu'il n'avait demandé sa prolongation que dans l'intérêt du service, soit jusqu'au 31 juillet 2012 en vertu de l'article 54 de la loi du 21 août 2003 ; au 29 octobre 2012 le dossier demeurait incomplet ; […] Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;
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Les articles 42, 53 et 54 (devenus L 3, L 24 et 25 du CPCMR) prévoient que les droits à la retraite ne seront plus calculés en fonction de la législation applicable à la date de départ mais à la date de paiement, c'est-à-dire à la date où le droit à jouissance est ouvert (60 ans en général).
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