Article 66 de la Loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites (1).

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2004

Entrée en vigueur le 1 janvier 2004

Les dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite entrent en application, dans leur rédaction issue des articles 42 à 64, dans les conditions suivantes :
I. - Par dérogation au délai prévu dans le dernier alinéa de l'article L. 5, la validation de services définie dans cet alinéa, lorsque la titularisation ou l'entrée en service pour les militaires est antérieure au 1er janvier 2004, doit être demandée avant la radiation des cadres et jusqu'au 31 décembre 2008.
II. - Jusqu'au 31 décembre 2008, est fixé comme indiqué dans le tableau suivant le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire, par dérogation au premier alinéa du I de l'article L. 13 :
I : Année au cours de laquelle sont réunies les conditions mentionnées au I et au II de l'article L. 24
NOMBRE DE TRIMESTRES nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire (art. L. 13)
I : Jusqu'en 2003 ; 150
I : 2004 ; 152
I : 2005 ; 154
I : 2006 ; 156
I : 2007 ; 158
I : 2008 ; 160
III. - Jusqu'au 31 décembre 2019, sont fixés comme indiqué dans le tableau suivant :
l° Le taux du coefficient de minoration, par dérogation aux dispositions du I et du II de l'article L. 14 ;
2° L'âge auquel s'annule le coefficient de minoration, exprimé par rapport à la limite d'âge, par dérogation au 1° du I de l'article L. 14.
I : Année au cours de laquelle sont réunies les conditions mentionnées au I et au II de l'article L. 24
II : TAUX du coefficient de minoration, par trimestre (I et II de l'article L. 14)
III : ÂGE AUQUEL LE COEFFICIENT DE MINORATION S'ANNULE
exprimé par rapport à la limite d'âge du grade (I° du I de l'article L. 14)
I : Jusqu'en 2005
II : Sans objet
III : Sans objet
I : 2006
II : 0,125 %
III : Limite d'âge moins 16 trimestres
I : 2007
II : 0,25 %
III : Limite d'âge moins 14 trimestres
I : 2008
II : 0,375 %
III : Limite d'âge moins 12 trimestres
I : 2009
II : 0,5 %
III : Limite d'âge moins 11 trimestres
I : 2010
II : 0,625 %
III : Limite d'âge moins 10 trimestres
I : 2011
II : 0,75 %
III : Limite d'âge moins 9 trimestres
I : 2012
II : 0,875 %
III : Limite d'âge moins 8 trimestres
I : 2013
II : 1 %
III : Limite d'âge moins 7 trimestres
I : 2014
II : 1,125 %
III : Limite d'âge moins 6 trimestres
I : 2015
II : 1,25 %
III : Limite d'âge moins 5 trimestres
I : 2016
II : 1,25 %
III : Limite d'âge moins 4 trimestres
I : 2017
II : 1,25 %
III : Limite d'âge moins 3 trimestres
I : 2018
II : 1,25 %
III : Limite d'âge moins 2 trimestres
2019
1,25 %
Limite d'âge moins 1 trimestre
IV. - Des décrets en Conseil d'Etat prévoient, selon les conditions fixées à l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction antérieure au ler janvier 2004, la révision des pensions concédées aux fonctionnaires et à leurs ayants cause à la date de suppression de leurs corps ou grades lorsqu'une réforme statutaire, intervenue avant le 1er janvier 2004, a décidé leur mise en extinction.
La révision des pensions s'effectue selon les règles du classement à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui pris en compte pour le calcul de la pension. Il n'est pas tenu compte de l'ancienneté acquise dans l'échelon par les intéressés à la date de radiation des cadres.
La révision des pensions des ayants cause intervient dans les mêmes conditions.
En aucun cas, la révision de la pension ne peut conduire à une diminution de la pension liquidée antérieurement à son intervention.
V. - Les pensions portées au minimum garanti avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont revalorisées dans les conditions de l'article L. 16 à compter du 1er janvier 2004.
Jusqu'au 31 décembre 2013, les dispositions présentées dans le tableau suivant sont applicables, par dérogation aux a et b de l'article L. 17, et le montant qui en résulte sert, le cas échéant, de référence pour l'application du c du même article.
I : POUR LES pensions liquidées en :
II : LORSQUE la pension rémunère quinze ans de services effectifs, son montant ne peut être inférieur à :
III : DU MONTANT correspondant à la valeur, au 1er janvier 2004, de l'indice majoré :
IV : CETTE fraction étant augmentée de :
V : PAR ANNÉE supplémentaire de services effectifs de quinze à :
ET, PAR ANNÉE supplémentaire au-delà de cette dernière durée jusqu'à quarante années de :
I : 2003
II : 60 %
III : 216
IV : 4 points
V : Vingt-cinq ans
VI : Sans objet
I : 2004
II : 59,7 %
III : 217
IV : 3,8 points
V : Vingt-cinq ans et demi
VI : 0,04 point
I : 2005
II : 59,4 %
III : 218
IV : 3,6 points
V : Vingt-six ans
VI : 0,08 point
I : 2006
II : 59,1 %
III : 219
IV : 3,4 points
V : Vingt-six ans et demi
VI : 0,13 point
I : 2007
II : 58,8 %
III : 220
IV : 3,2 points
V : Vingt-sept ans
VI : 0,21 point
I : 2008
II : 58,5 %
III : 221
IV : 3,1 points
V : Vingt-sept ans et demi
VI : 0,22 point
I : 2009
II : 58,2 %
III : 222
IV : 3 points
V : Vingt-huit ans
VI : 0,23 point
I : 2010
II : 57,9 %
III : 223
IV : 2,85 points
V : Vingt-huit ans et demi
VI : 0,31 point
I : 2011
II : 57,6 %
III : 224
IV : 2,75 points
V : Vingt-neuf ans
VI : 0,35 point
I : 2012
II : 57,5 %
III : 225
IV : 2,65 points
V : Vingt-neuf ans et demi
VI : 0,38 point
I : 2013
II : 57,5 %
III : 227
IV : 2,5 points
V : Trente ans
VI : 0,5 point
Pour l'application du tableau figurant à l'alinéa précédent, le décompte des années de services mentionné au b de l'article L. 17 prend en compte les bonifications prévues à cet article dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2004 autres que celles obtenues pour services militaires au titre du c et du d de l'article L. 12 dans la limite de :
- cinq ans de bonifications en 2004 ;
- quatre ans de bonifications en 2005 ;
- trois ans de bonifications en 2006 ;
- deux ans de bonifications en 2007 ;
- un an de bonifications en 2008.
VI. - Par dérogation à l'article L. 85, les titulaires d'une pension mise en paiement avant le 1er janvier 2004 peuvent, jusqu'au 31 décembre 2005, bénéficier des règles de cumul d'une pension avec des rémunérations d'activité en vigueur au 31 décembre 2003 si elles se révèlent plus favorables.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2004
16 textes citent l'article

Commentaires157


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 3 octobre 2022

[…] son statut particulier ne prévoyant pas de limite d'âge d'activité, le tribunal administratif a jugé qu'il convenait de calculer le coefficient de minoration en litige, en prenant en compte, avant application du III de l'article 66 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, la limite d'âge de 62 ans fixée pour les emplois des centres de tri dès lors […] , relatif au droit à la vie, et d'autre part, […]

 Lire la suite…

Conclusions du rapporteur public · 22 juillet 2022

En vertu de l'article 68 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, les fonctionnaires ne peuvent, sauf exception prévue par les textes, […] un coefficient de minoration de 1,25% par trimestre s'applique, dans la limite de vingt trimestres. […] Relevons – même si ce point est sans incidence sur la question de droit en litige - qu'il y avait également lieu de tenir compte des dispositions transitoires de l'article 66 de la loi du 21 août 2003, qui corrige l'âge auquel s'annule le coefficient de décote selon des paramètres 2 V. par analogie, pour les fonctionnaires de la société Orange : 25 septembre 2020, Société Orange, […]

 Lire la suite…

M. Philippe Bonnecarrère, du group UC, de la circonsciption: Tarn · Questions parlementaires · 25 octobre 2018

Au titre des dispositions générales applicables en matière de calcul des pensions, l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite dispose que le montant de la pension est calculé en tenant compte du traitement afférent à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite. […] S'agissant des agents des corps ayant été mis en extinction avant le 1er janvier 2004, l'article 66 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites précise que « des décrets en Conseil d'État prévoient, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions218


1Tribunal administratif de Toulouse, 16 décembre 2013, n° 1102991
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite, […] si la validation des services de cette nature a été autorisée pour cette administration par un arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre des finances et si elle est demandée dans les deux années qui suivent la date de la titularisation ou d'entrée en service pour les militaires sous contrat. » ; et qu'aux termes de l'article 66 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites : « I. – Par dérogation au délai prévu dans le dernier alinéa de l'article L. 5, la validation de services définie dans cet alinéa, […]

 Lire la suite…
  • Agriculture·
  • Service·
  • Forêt·
  • Demande·
  • Militaire·
  • Retraite·
  • Ministère·
  • Pêche·
  • Agro-alimentaire·
  • Fonctionnaire

2Tribunal administratif de Paris, 6 février 2014, n° 0916796
Annulation

[…] Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ; […] M me Y doit être regardée comme demandant la validation des services qu'elle a effectués dans cet établissement en application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'il n'est pas contesté que M me Y a demandé le 8 septembre 2006, soit dans le délai prescrit par les dispositions de l'article 66 de la loi du 21 août 2003, la validation des services accomplis entre 1970 et 1973 ; que si le ministre de l'éducation nationale a rejeté cette demande, le 26 octobre 2006 cette décision, […]

 Lire la suite…
  • Service·
  • Éducation nationale·
  • Retraite·
  • Militaire·
  • Régime de pension·
  • Enseignement privé·
  • Justice administrative·
  • Enseignement secondaire·
  • Établissement d'enseignement·
  • Assurance vieillesse

3Tribunal administratif de Bordeaux, 12 janvier 2011, n° 0801788
Rejet

[…] Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ; […] Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 16 du décret précité du 26 décembre 2003 : « I. – La durée des services et bonifications admissibles en liquidation s'exprime en trimestres. […] II. – Le nombre de trimestres mentionné au premier alinéa du I évolue dans les conditions définies, pour la durée d'assurance ou de services, à l'article 5 de la loi du 21 août 2003 susvisée. » ; que le II de l'article 66 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites disposait que le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile était fixé, à titre dérogatoire, […]

 Lire la suite…
  • Retraite·
  • Échelon·
  • Collectivité locale·
  • Consignation·
  • Cessation·
  • Annulation du brevet·
  • Fonctionnaire·
  • Dépôt·
  • Date·
  • Activité
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).