Article 76 de la Loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites (1).

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 162 (V)

I.-Il est institué un régime public de retraite additionnel obligatoire, par répartition provisionnée et par points, destiné à permettre l'acquisition de droits à retraite, assis sur une fraction maximale, déterminée par décret en Conseil d'Etat, de l'ensemble des éléments de rémunération de toute nature non pris en compte dans l'assiette de calcul des pensions civiles et militaires de retraite.

Par dérogation au premier alinéa, la participation d'un employeur public au financement d'un contrat collectif de protection sociale complémentaire auquel la souscription des agents est rendue obligatoire en application d'un accord prévu à l'article L. 827-2 du code général de la fonction publique ou de l'arrêté mentionné au II de l'article L. 4123-3 du code de la défense est exclue de cette assiette.

II.-Le bénéfice du régime est ouvert :

1° Aux fonctionnaires civils auxquels s'appliquent les lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, ainsi que les lois n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

2° Aux magistrats de l'ordre judiciaire ;

3° Aux militaires de tous grades possédant le statut de militaire de carrière ou servant en vertu d'un contrat ;

4° A leurs conjoints survivants ainsi qu'à leurs orphelins.

III.-Les cotisations, dont le taux global est fixé par décret en Conseil d'Etat, sont réparties à parts égales entre les employeurs et les bénéficiaires.L'ouverture des droits des bénéficiaires est subordonnée à la condition qu'ils aient atteint l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et aient été admis à la retraite.

La retraite additionnelle mise en paiement par le régime mentionné au 1 est servie en rente. Toutefois, pour les bénéficiaires ayant acquis un nombre de points inférieur à un seuil déterminé par décret en Conseil d'Etat, elle est servie en capital.

IV.-Ce régime est géré par un établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle de l'Etat. Il est administré par un conseil d'administration composé, notamment, de représentants des employeurs et de représentants des bénéficiaires cotisants.

V.-Le conseil d'administration procède chaque année à l'évaluation des engagements, afin de déterminer le montant de la réserve à constituer pour leur couverture.

VI.-Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

VII.-Le présent article entrera en vigueur le 1er janvier 2005.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Sortie de vigueur le 1 septembre 2024
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Commentaires42


rocheblave.com · 6 septembre 2023

cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742680&dateTexte=&categorieLien=cid">articles L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale, l'article 76 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;

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Décisions59


1Tribunal administratif de Poitiers, 8 janvier 2014, n° 1100312
Rejet

[…] Y Z demande à bénéficier du régime de retraite additionnelle institué par l'article 76 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites à compter de la date d'entrée en vigueur de ce texte au 1 er janvier 2005 alors que les droits au titre de ce régime ne lui ont été ouverts qu'à compter du 1 er janvier 2009 ; que, toutefois, la question de savoir si ces sommes étaient dues dans leur principe à compter du 1 er janvier 2005 est étrangère au point de savoir si l'Etat a payé la somme qui lui incombait, […]

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  • Retraite·
  • Additionnelle·
  • Échelon·
  • Carrière·
  • Traitement·
  • Tribunaux administratifs·
  • Réintégration·
  • Professeur·
  • Exécution du jugement·
  • Éducation nationale

2Tribunal administratif de Paris, 5e section - 4e chambre, 17 mars 2023, n° 2010098
Rejet

[…] — la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ; […] En premier lieu, aux termes de l'article 76 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites : « I.- Il est institué un régime public de retraite additionnel obligatoire, par répartition provisionnée et par points, destiné à permettre l'acquisition de droits à retraite, assis sur une fraction maximale, déterminée par décret en Conseil d'Etat, de l'ensemble des éléments de rémunération de toute nature non pris en compte dans l'assiette de calcul des pensions civiles et militaires de retraite. / () / III.- () La retraite additionnelle mise en paiement par le régime mentionné au 1 est servie en rente. […]

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  • Additionnelle·
  • Retraite·
  • Fonction publique·
  • Capital·
  • Rente·
  • Liquidation·
  • Successions·
  • Révision·
  • Dette·
  • Décret

3Cour d'appel de Paris, Pôle 2 chambre 2, 31 mai 2013, n° 11/01977
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Par jugement du 26 octobre 2010, le tribunal de grande instance de Paris l'a débouté de ses demandes, en retenant que l'article 76 de la même loi avait institué un régime de retraite additionnel de la fonction publique (Rafp), mis en oeuvre par le décret 2004-569 du 18 juin 2004, et que l'activité accessoire de M. [F] relevait du champ d'application de ce régime additionnel obligatoire.

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  • Collectivité locale·
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Documents parlementaires3

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- l'article 37 B : prolongation pour un an de l'expérimentation de la certification des comptes des collectivités territoriales et de leurs groupements ; - l'article 37 : garantie de l'État à la Banque de France sur un prêt au fonds monétaire international ; - l'article 37 bis : prolongation des prêts garantis par l'État « résilience » jusqu'au 31 décembre 2023 ; - l'article 37 ter : création d'un fonds de garantie publique couvrant les garanties, contrats d'affacturage et d'assurance-crédit destinés à faciliter la souscription de contrats de fourniture de gaz ou d'électricité aux … Lire la suite…
I. – Le 2° du III de l'article L. 221-2 du code de la mutualité est ainsi modifié : 1° Après la première occurrence du mot : « employeur », sont insérés les mots : « ou une personne morale » ; 2° Après la première occurrence du mot : « entreprise », sont insérés les mots : « ou des agents employés par une personne morale » ; 3° Après la seconde occurrence du mot : « salariés », sont insérés les mots : « et les agents employés par la personne morale ». II. – L'article L. 932-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le présent article est également … Lire la suite…
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