Article 109 de la Loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites (1).

Chronologie des versions de l'article

Version22/08/2003
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Version31/12/2003

Entrée en vigueur le 31 décembre 2003

Modifié par : Loi - art. 82 (V) JORF 31 décembre 2003

I., III., IV., V - Paragraphes modificateurs.
II. - A. - Les sommes inscrites aux comptes de participants à un plan d'épargne pour la retraite collectif tel que défini à l'article L. 443-1-2 du code du travail dans sa rédaction applicable avant la publication de la présente loi sont transférées dans un délai de trois ans à compter de la date de publication de la présente loi, au choix du participant, soit dans un plan d'épargne d'entreprise ou interentreprises sans prise en compte des délais de blocage déjà courus, soit dans un plan d'épargne pour la retraite collectif nouvellement créé. A défaut de choix exprimé par le participant, les sommes sont transférées dans le plan présentant la durée de blocage la plus courte.
La période d'indisponibilité de ces sommes correspond à celle des plans sur lesquels elles sont transférées.
B. - Par dérogation aux dispositions du I de l'article L. 443-1-2 du code du travail, et jusqu'au 31 décembre 2004, un plan d'épargne pour la retraite collectif peut être mis en place par avenant à un plan partenarial d'épargne salariale volontaire.
Dans ce cas, les sommes inscrites aux comptes des participants au plan d'épargne pour la retraite collectif versées avant la signature de l'avenant peuvent être transférées par le participant dans un plan d'épargne d'entreprise ou interentreprises dans un délai de six mois suivant la signature de l'avenant.
Dans l'attente de la signature d'un avenant ou à défaut de mise en place d'un plan d'épargne pour la retraite collectif, les participants peuvent continuer à effectuer des versements sur le plan d'épargne pour la retraite collectif jusqu'au 31 décembre 2004.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2003

Commentaires4


Le Moniteur · 21 juillet 2005

Services Du Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 12 février 2004

[…] L'article 108 de la loi n ° 2003 - 775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites institue un « plan d'épargne individuelle pour la retraite » ayant pour objet l'acquisition et la jouissance de droits viagers personnels payables à l'adhérent à compter de l'âge de la retraite. […] Le code des assurances est modifié à cet effet par le même article 108. […] lui-même substitué par l'article 109 […]

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Le Moniteur · 9 janvier 2004
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Décisions2


1Cour d'appel de Colmar, 24 mars 2022, 19/019771
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Dans la lettre d'observations, les inspecteurs du recouvrement ont constaté que la société Mars Chocolat France avait mis en place, le 15 décembre 2003, un PPESV devenu PERCO et que, par un avenant no5 déposé à la DIRECCTE du Loiret le 17 mai 2013, la société avait mis en conformité le règlement du PERCO avec les dispositions de l'article 109 de la loi no2009-1330 du 9 novembre 2010 qui imposaient que le PERCO propose à chaque bénéficiaire du plan une allocation de son épargne lui permettant de réduire progressivement les risques qu'elle supporte, dans des conditions fixées par décret, cette proposition devant être comprise dans tous les PERCO à compter du 1er avril 2012.

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2Cour d'appel de Colmar, 24 mars 2022, 19/019751
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Dans la lettre d'observations, les inspecteurs du recouvrement ont constaté que la société Mars Chocolat France avait mis en place, le 15 décembre 2003, un PPESV devenu PERCO et que, par un avenant no 5 déposé à la DIRECCTE du Loiret le 17 mai 2013, la société avait mis en conformité le règlement du PERCO avec les dispositions de l'article 109 de la loi no2009-1330 du 9 novembre 2010 qui imposaient que le PERCO propose à chaque bénéficiaire du plan une allocation de son épargne lui permettant de réduire progressivement les risques qu'elle supporte, dans des conditions fixées par décret, cette proposition devant être comprise dans tous les PERCO à compter du 1er avril 2012.

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