Loi n° 2003-775 du 21 août 2003
Article 116 de la Loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites (1).
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 décembre 2005
Modifié par : Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 16 décembre 2005
II.-Un décret en Conseil d'Etat détermine en tant que de besoin les adaptations transitoires aux dispositions du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale qui peuvent être appliquées pendant une période ne pouvant excéder quinze ans aux institutions de prévoyance créées ou fusionnées en application de l'article L. 941-1 dudit code.
III.-En l'absence de transmission d'un dossier complet de demande d'agrément conforme à l'article L. 941-1 du même code ou du dépôt des modifications statutaires rendues éventuellement nécessaires par l'application des articles L. 941-2 à L. 941-4 du même code dans le délai prévu audit article L. 941-1, ou en cas de refus d'agrément, les institutions mentionnées à cet article sont dissoutes et cessent toutes les opérations qui ne sont pas nécessaires à leur liquidation. Le liquidateur est nommé par le conseil d'administration de l'institution ou, en cas de carence, par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale précise les modalités de conversion en rentes viagères des réserves et provisions constituées par lesdites institutions.
IV.-Jusqu'à leur transformation, fusion ou dissolution, les institutions de retraite supplémentaire mentionnées au premier alinéa de l'article L. 941-1 du code de la sécurité sociale sont soumises aux dispositions du titre IV du livre IX du même code dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la présente loi. Elles adressent, au plus tard le 30 juin 2004 et ensuite chaque année dans les six mois suivant la clôture de chaque exercice, à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles une note technique décrivant leurs engagements tels que visés à l'article L. 941-2 dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi et exposant le mode de calcul de ces engagements ainsi que les modalités de constitution des provisions nécessaires à la couverture de ces engagements, un état relatif à l'exercice clos, comprenant les provisions constituées par l'institution, ses placements ainsi que, le cas échéant, les provisions inscrites au passif du bilan de la ou des entreprises adhérentes à l'institution ou les engagements figurant dans l'annexe et une copie de tout contrat ou convention conclu par la ou les entreprises adhérentes en vue de couvrir ou de contribuer à la couverture des engagements relatifs au régime de retraite mis en oeuvre par l'institution de retraite supplémentaire.
L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles peut préciser la nature et le contenu des informations figurant dans les documents mentionnés au premier alinéa.
VI.-Un décret détermine les conditions dans lesquelles les institutions relevant du titre IV du livre IX du code de la sécurité sociale qui se transforment en institutions de gestion de retraite supplémentaire modifient, par voie d'accord collectif, leurs règlements afin de transférer à une institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, à une entreprise d'assurance régie par le code des assurances ou à une mutuelle régie par le titre II du code de la mutualité les provisions ou réserves qu'elles ont constituées. Ces modifications ne sont applicables que sous réserve de leur approbation par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles.
VII.-A titre exceptionnel, les contributions des employeurs versées pendant la période transitoire prévue à l'article L. 941-1 du code de la sécurité sociale sont exclues de l'assiette des cotisations et contributions sociales dans des conditions prévues par la plus prochaine loi de financement de la sécurité sociale.
Commentaires • 10
Puis, conformément à la faculté ouverte par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, les partenaires sociaux ont opté pour une transformation de l'IRS en Institution de gestion de retraite supplémentaire (IGRS), structure paritaire n'assurant que la gestion administrative des prestations de retraite et ne pouvant porter d'engagements financiers. […] Cette transformation a été effective en 2009 et ne s'est pas accompagnée d'une externalisation des provisions constituées auprès d'un organisme assureur, alors même que l'article 116-VI de la loi du 21 août 2003 précitée le prévoyait expressément. […]
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[…] — la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ; […] Le VI de l'article 116 de la loi dispose qu'un décret détermine les conditions dans lesquelles les institutions de retraite supplémentaire qui se transforment en institutions de gestion de retraite supplémentaire transfèrent à une institution de prévoyance, une entreprise d'assurance ou une mutuelle les provisions ou réserves qu'elles ont constituées. L'article 4 du décret du 26 décembre 2007 relatif au transfert par les institutions de gestion de retraite supplémentaire de leurs provisions ou réserves, pris pour l'application de ces dispositions, prévoit que les sommes ainsi transférées, […]
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[…] La loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites a prévu la suppression des institutions de retraite supplémentaire au plus tard le 31 décembre 2008 en leur ouvrant notamment la possibilité, dont a fait usage l'IRUS, […] organismes dont le seul objet est la gestion administrative du ou des régimes de retraite supplémentaire ou d'indemnités de fin de carrière de leurs entreprises adhérentes. Le VI de l'article 116 de cette loi dispose qu'un décret détermine les conditions dans lesquelles les institutions de retraite supplémentaire qui se transforment en institutions de gestion de retraite supplémentaire transfèrent à une institution de prévoyance, […]
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3. Cour d'appel de Douai, Sociale c salle 1, 30 novembre 2018, n° 16/04858
[…] que cependant elle doit faire l'objet d'une avance par cet organisme dans la mesure où elle correspond à des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison des fautes de son employeur, que l'article L941-2 du code de la sécurité sociale issu de la loi n°94-678 du 8 août 1994 imposait aux IRS un provisionnement intégral de leurs engagements dans le but d'écarter tout risque d'insolvabilité, que l'article 116 de la loi n°2003-775 du 21 août 2003 faisait obligation aux IRS préexistantes de solliciter un agrément en vue de devenir une institution de prévoyance, de se transformer en institution de gestion de retraite supplémentaire ou de se dissoudre, […]
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