Article 68 de la Loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002 (1)Abrogé

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Version31/12/2002
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Version27/12/2006

Entrée en vigueur le 27 décembre 2006

Modifié par : Loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006 - art. 100 (VT) JORF 27 décembre 2006

I. - Les prestations servies en application des articles 170 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959, 71 de la loi de finances pour 1960 (n° 59-1454 du 26 décembre 1959) et 26 de la loi de finances rectificative pour 1981 (n° 81-734 du 3 août 1981) sont calculées dans les conditions prévues aux paragraphes suivants.
II. - Lorsque, lors de la liquidation initiale des droits directs ou à réversion, le titulaire n'a pas sa résidence effective en France, la valeur du point de base de sa prestation, telle qu'elle serait servie en France, est affectée d'un coefficient proportionnel au rapport des parités de pouvoir d'achat dans le pays de résidence et des parités de pouvoir d'achat de la France. Les parités de pouvoir d'achat du pays de résidence sont réputées être au plus égales à celles de la France. La résidence est établie au vu des frontières internationalement reconnues à la date de la publication de la présente loi.
Les parités de pouvoir d'achat sont celles publiées annuellement par l'Organisation des Nations unies ou, à défaut, sont calculées à partir des données économiques existantes.
III. - Le coefficient dont la valeur du point de pension est affectée reste constant jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu la liquidation des droits effectuée en application de la présente loi. Ce coefficient, correspondant au pays de résidence du titulaire lors de la liquidation initiale des droits, est ensuite réévalué annuellement.
Le dispositif spécifique de revalorisation mentionné au II et au premier alinéa du présent III est exclusif du bénéfice de toutes les mesures catégorielles de revalorisation d'indices survenues depuis les dates d'application des textes visés au I ou à intervenir.
Le montant des prestations qui résulterait de l'application des coefficients ne peut être inférieur à celui que le titulaire d'une indemnité a perçu en vertu des dispositions mentionnées au I, majoré de 20 %.
IV. - Sous les réserves mentionnées au deuxième alinéa du présent IV et sans préjudice des prescriptions prévues aux articles L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, L. 74 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue de la loi n° 48-1450 du 20 septembre 1948 portant réforme du régime des pensions civiles et militaires et ouverture de crédits pour la mise en application de cette réforme, et L. 53 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite (partie Législative), les dispositions des II et III sont applicables à compter du 1er janvier 1999.
Ce dispositif spécifique s'applique sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et des contentieux contestant le caractère discriminatoire des textes visés au I, présentés devant les tribunaux avant le 1er novembre 2002.
V. - Les pensions d'invalidité peuvent être révisées, sur la demande des titulaires présentée postérieurement à l'entrée en vigueur du présent texte, pour aggravation des infirmités indemnisées ou pour prise en compte des infirmités nouvelles en relation avec celles déjà indemnisées.
Les demandes d'indemnisation des infirmités non rémunérées sont recevables à compter du 1er janvier 2007 dans les conditions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
VI. - Les prestations servies en application des textes visés au I peuvent faire l'objet, à compter du 1er janvier 2002 et sur demande, d'une réversion. L'application du droit des pensions aux intéressés et la situation de famille sont appréciées à la date d'effet des dispositions visées au I pour chaque Etat concerné.
VII. - Paragraphe modificateur.
VIII. - Les bénéficiaires des prestations mentionnées au I peuvent, sur demande, en renonçant à toutes autres prétentions, y substituer une indemnité globale et forfaitaire en fonction de l'âge des intéressés et de leur situation familiale. Le droit aux soins médicaux gratuits et à l'appareillage afférent à la prestation faisant l'objet d'une indemnité globale et forfaitaire est conservé.
IX. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du II, précise les conditions dans lesquelles l'octroi des prestations mentionnées au V peut être adapté à des situations particulières et détermine les conditions d'application du VIII.
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Entrée en vigueur le 27 décembre 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2011
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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°316734
Conclusions du rapporteur public · 13 mai 2011

Trois modifications législatives sont intervenues par la suite : • L'article 132 de la loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 de finances pour 2002 a tout d'abord autorisé le versement, à compter du 1er janvier 2002, d'une pension de réversion aux ayants cause des bénéficiaires des pensions dites « du feu » - pensions militaires d'invalidité et retraites du combattant - mais au taux « cristallisé » ; • L'article 68 de la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002 a ensuite procédé à une « décristallisation partielle […]

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Décisions498


1Tribunal administratif de Nantes, 12 mars 2009, n° 0704437
Rejet Conseil d'État : Réformation

[…] Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 81-734 du 3 août 1981 portant loi de finances rectificative pour 1981 ; Vu la loi de finances rectificative pour 2002 (loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002), notamment son article 68 ; Vu le décret n° 2003-1044 du 3 novembre 2003 et l'arrêté du 3 novembre 2003 pris pour son application ; Vu le code de justice administrative ;

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2Tribunal administratif de Poitiers, 18 décembre 2008, n° 0702229
Rejet

[…] Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 ; […] Considérant qu'il résulte des dispositions du VI de l'article 68 de la loi de finances rectificative n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 que les prestations servies en application des textes visés au I du même article peuvent faire l'objet d'une réversion à compter du 1 er janvier 2002 et que l'application du droit des pensions aux intéressés et leur situation de famille sont appréciées à la date d'effet des dispositions visées au I pour chaque Etat concerné ; qu'en ce qui concerne la Tunisie, le texte visé au I est l'article 71 de la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 qui fixe la date d'effet de ses dispositions au 1 er janvier 1961 ; qu'enfin, […]

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3Tribunal administratif de Poitiers, 11 juin 2009, n° 0801105
Rejet

[…] Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 ; […] Considérant qu'il résulte des dispositions du VI de l'article 68 de la loi de finances rectificative n° 2002-1576 du 30 décembre 2002, applicable en l'espèce, que les prestations servies en application des textes visés au I du même article peuvent faire l'objet d'une réversion à compter du 1 er janvier 2002 et que l'application du droit des pensions aux intéressés et leur situation de famille sont appréciées à la date d'effet des dispositions visées au I pour chaque Etat concerné ; qu'en ce qui concerne l'Algérie, […]

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