Article 3 de la Loi n° 2005-357 du 20 avril 2005 relative aux aéroports (1).

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Version22/07/2005

Entrée en vigueur le 22 juillet 2005

I. - La société Aéroports de Paris et l'Etat concluent une convention qui prévoit les conditions dans lesquelles, à la fermeture à la circulation aérienne publique de tout ou partie d'un aérodrome qu'elle exploite, Aéroports de Paris verse à l'Etat au moins 70 % de la différence existant entre, d'une part, la valeur vénale à cette date des immeubles situés dans l'enceinte de cet aérodrome qui ne sont plus affectés au service public aéroportuaire et, d'autre part, la valeur de ces immeubles à la date où ils lui ont été attribués en application de l'article 2, majorée des coûts liés à leur remise en état et à la fermeture des installations aéroportuaires. Cette convention, qui détermine les modalités de calcul et de versement de cette somme, est conclue pour une durée d'au moins soixante-dix ans.
II. - La somme versée en application du I par Aéroports de Paris est déductible de l'assiette de l'impôt sur les sociétés.
III. - L'Etat conserve l'intégralité du capital social de la société Aéroports de Paris tant que la convention prévue au I n'a pas été conclue.
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Entrée en vigueur le 22 juillet 2005

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Décision1


1CEDH, Cour (deuxième section), ÖZGÜLTEKİN ET AUTRES c. TURQUIE, 27 janvier 2015, 20971/07;51777/07

[…] La mairie de Balçova avait fait inscrire ce bien à son nom au registre foncier en croyant qu'avec son incorporation dans un plan d'urbanisme, ce terrain avait perdu sa qualification de pâturage en vertu de l'article 11 in fine de la loi no 3194 du 3 mai 1985 sur l'urbanisme et qu'il était devenu sa propriété privée. […]

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  • Pâturage·
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