Loi n° 2005-357 du 20 avril 2005 relative aux aéroports (1).

Sur la loi

Entrée en vigueur : 21 avril 2005
Dernière modification : 24 août 2014
Code visé : Code de l'aviation civile

Commentaires33


Conclusions du rapporteur public · 14 octobre 2022

L'ordonnance (n° 2006-461) du 21 avril 2006 vint d'ailleurs parachever ce mouvement d'unification, en donnant compétence au juge de l'exécution dans les procédures de saisie immobilière, lesquelles, sous le régime de la loi de 1991, ressortissaient encore à la compétence du tribunal de grande instance à juge unique. 3 Rapport de la commission des lois du Sénat sur le projet de loi portant réforme des procédures civiles d'exécution, n° 271, mai 1990, […] relatif à la taxe sur les nuisances sonores aériennes, et de l'article L. 6123-2 du code des transports, issu de la loi (n° 2005-357) du 20 avril 2005, qui permet à l'exploitant de l'aérodrome, […]

 

www.revuegeneraledudroit.eu · 24 février 2021

[…] – Paris aéroports (Loi n°2005-357 du 20 avril 2005, relative aux aéroports : Journal Officiel 21 Avril 2005) ; […] – La Poste (Loi n° 2010-123 du 9 février 2010& […] Les lois n°80-539 du 16 juillet 1980, et la loi n°95-125 du 8 février 1995 permettent ainsi aux juridictions administratives de prononcer des injonctions assorties d'astreintes pour obliger l'administration à exécuter les décisions de justice la condamnant.

 

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 27 novembre 2020

Loi n° 2005-357 du 20 avril 2005 relative aux aéroports ............................................. 7 - Article 11 ............................................................................................................................................ 7 - Article L. 227-4 [modifié par l'article 11] ......................................................................................... 7 3. […] Loi n° 2005-357 du 20 avril 2005 relative aux aéroports - Article 11 Dans l'avant-dernier alinéa de l'article L. 227-4 du code de l'aviation civile, le montant : « 12 000 EUR » est remplacé par le montant : « 20 000 EUR ». […]

 

Décisions151


1CADA, Avis du 2 septembre 2021, Aéroports de Paris, n° 20214284

— 

[…] En second lieu, la commission rappelle que la société anonyme Aéroports de Paris, issue de la transformation de l'établissement public « Aéroports de Paris » par l'article 1er de la loi du 20 avril 2005 relative aux aéroports, exerce une mission de service public définie par l'article L6323-2 du code des transports selon lequel « Aéroports de Paris » est chargée d'aménager, d'exploiter et de développer les aérodromes de Paris – Charles-de-Gaulle, Paris-Orly, Paris-Le Bourget, ainsi que les aérodromes civils situés dans la région Ile-de-France dont la liste est fixée par décret. […]

 

2Tribunal administratif de La Réunion, 2ème chambre, 15 février 2023, n° 2101000

Rejet — 

[…] — la prescription biennale ne lui est pas opposable, dès lors que son action indemnitaire est soumise aux règles du droit administratif ; mis à disposition de la société Aéroport de La Réunion Roland Garros en application de l'article 7 de la loi n° 2005-357 du 20 avril 2005, il n'a en effet signé un contrat de droit privé avec cette société que postérieurement aux années d'exposition à l'amiante ;

 

3Conseil d'État, Juge des référés, 11 janvier 2011, 344984, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu le code du travail ; Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ; Vu la loi n° 2005-357 du 20 avril 2005 ; Vu la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 ; Vu le décret n° 2010-1463 du 1 er décembre 2010 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À LA SOCIÉTÉ AÉROPORTS DE PARIS.
Article 1
L'établissement public Aéroports de Paris est transformé en société anonyme. Cette transformation n'emporte ni création d'une personne morale nouvelle, ni conséquence sur le régime juridique auquel sont soumis les personnels.
Article 2
A l'exception de ceux qui sont nécessaires à l'exercice par l'Etat ou ses établissements publics de leurs missions de service public concourant à l'activité aéroportuaire et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat, les biens du domaine public de l'établissement public Aéroports de Paris et ceux du domaine public de l'Etat qui lui ont été remis en dotation ou qu'il est autorisé à occuper sont déclassés à la date de sa transformation en société. Ils sont attribués à cette même date en pleine propriété à la société Aéroports de Paris. Les biens du domaine public de l'établissement public Aéroports de Paris qui ne sont pas déclassés sont attribués à l'Etat. Une convention passée avec l'Etat détermine les sommes restant dues à Aéroports de Paris en conséquence des investissements engagés par l'établissement public sur les biens repris par l'Etat et fixe les modalités de leur remboursement. Les incidences financières de la signature de cette convention figurent dans la plus prochaine loi de finances.
Les ouvrages appartenant à la société Aéroports de Paris et affectés au service public aéroportuaire sont des ouvrages publics.
Article 3
I. - La société Aéroports de Paris et l'Etat concluent une convention qui prévoit les conditions dans lesquelles, à la fermeture à la circulation aérienne publique de tout ou partie d'un aérodrome qu'elle exploite, Aéroports de Paris verse à l'Etat au moins 70 % de la différence existant entre, d'une part, la valeur vénale à cette date des immeubles situés dans l'enceinte de cet aérodrome qui ne sont plus affectés au service public aéroportuaire et, d'autre part, la valeur de ces immeubles à la date où ils lui ont été attribués en application de l'article 2, majorée des coûts liés à leur remise en état et à la fermeture des installations aéroportuaires. Cette convention, qui détermine les modalités de calcul et de versement de cette somme, est conclue pour une durée d'au moins soixante-dix ans.
II. - La somme versée en application du I par Aéroports de Paris est déductible de l'assiette de l'impôt sur les sociétés.
III. - L'Etat conserve l'intégralité du capital social de la société Aéroports de Paris tant que la convention prévue au I n'a pas été conclue.