LOI n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales (1)
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 13 décembre 2005 |
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Dernière modification : | 13 décembre 2005 |
Codes visés : | Code de la santé publique, Code de procédure pénale et 1 autre |
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2005-527 DC du 8 décembre 2005 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Après l'article 132-16-2 du code pénal, sont insérés deux articles 132-16-3 et 132-16-4 ainsi rédigés :
« Art. 132-16-3. - Les délits de traite des êtres humains et de proxénétisme prévus par les articles 225-4-1, 225-4-2, 225-4-8, 225-5 à 225-7 et 225-10 sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction.
« Art. 132-16-4. - Les délits de violences volontaires aux personnes ainsi que tout délit commis avec la circonstance aggravante de violences sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction. »
I. - Après l'article 132-16-2 du code pénal, il est inséré un article 132-16-6 ainsi rédigé :
« Art. 132-16-6. - Les condamnations prononcées par les juridictions pénales d'un Etat membre de l'Union européenne sont prises en compte au titre de la récidive conformément aux règles prévues par la présente sous-section. »
II. - L'article 442-16 du même code est abrogé.
Les sous-sections 3 et 4 de la section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal deviennent les sous-sections 4 et 5 et, après la sous-section 2, il est inséré une sous-section 3 ainsi rédigée :
« Sous-section 3
« Des peines applicables en cas de réitération d'infractions
« Art. 132-16-7. - Il y a réitération d'infractions pénales lorsqu'une personne a déjà été condamnée définitivement pour un crime ou un délit et commet une nouvelle infraction qui ne répond pas aux conditions de la récidive légale.
« Les peines prononcées pour l'infraction commise en réitération se cumulent sans limitation de quantum et sans possibilité de confusion avec les peines définitivement prononcées lors de la condamnation précédente. »
Section 1 : Dispositions générales Soussection 4 : Du prononcé des peines Article 132-18 Modifié par Loi n°2005-1549 du 12 décembre 2005 - art. 3 () JORF 13 décembre 2005 Lorsqu'une infraction est punie de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à perpétuité, la juridiction peut prononcer une peine de réclusion criminelle ou de détention criminelle à temps, ou une peine d'emprisonnement qui ne peut être inférieure à deux ans. […] principe fondamental reconnu par les lois de la République ; […]