LOI n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 13 décembre 2005
Dernière modification : 13 décembre 2005
Codes visés : Code de la santé publique, Code de procédure pénale et 1 autre

Commentaires118


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 24 novembre 2023

Section 1 : Dispositions générales Sous­section 4 : Du prononcé des peines ­ Article 132-18 Modifié par Loi n°2005-1549 du 12 décembre 2005 - art. 3 () JORF 13 décembre 2005 Lorsqu'une infraction est punie de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à perpétuité, la juridiction peut prononcer une peine de réclusion criminelle ou de détention criminelle à temps, ou une peine d'emprisonnement qui ne peut être inférieure à deux ans. […] principe fondamental reconnu par les lois de la République ; […]

 

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 juillet 2023

Relative à la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi pénale ­ Décision n° 80-125 DC du 19 décembre 1980 – Loi relative à la répression du viol et de certains attentats aux mœurs 3. […] Le principe d'égalité devant la loi pénale ne fait pas obstacle à ce qu'une différenciation soit opérée par le législateur entre agissements de nature différente. Toutefois, la loi pénale ne saurait, pour une même infraction, […] la Polynésie française peut assortir les infractions aux lois du pays adoptées par son assemblée « de peines d'emprisonnement n'excédant pas la peine maximum prévue par les lois nationales pour les infractions de même nature, […]

 

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 juillet 2023

L'affichage et la diffusion peuvent être ordonnés cumulativement. 18 Chapitre II : Du régime des peines Section 1 : Dispositions générales Sous­section 4 : Du prononcé des peines ­ Article 132-21 Version en vigueur depuis le 13 décembre 2005 Modifié par Loi n°2005-1549 du 12 décembre 2005 - art. 3 () JORF 13 décembre 2005 L'interdiction de tout ou partie des droits civiques, civils et de famille mentionnés à l'article 131­26 ne peut, nonobstant toute disposition contraire, résulter de plein droit d'une condamnation pénale. […] Considérant, […]

 

Décisions30


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 janvier 2008, 07-84.584, Publié au bulletin

Cassation — 

Sont immédiatement applicables à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur en tant qu'elles fixent les formes de la procédure, au sens de l'article 112-2 2° du code pénal, les dispositions de la loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 prévoyant que, lors de la mise à exécution de la contrainte judiciaire consécutive à un défaut de paiement de jours-amende, une mise en demeure de payer, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, produit les mêmes effets qu'un commandement de payer.

 

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 1 avril 2009, 08-84.367, Inédit

Rejet — 

[…] « alors que, d'une part, le principe de non rétroactivité des lois pénales plus sévères, conventionnellement garanti, s'applique à toute mesure relevant de la matière pénale, quelle que soit la qualification retenue par le droit interne ; […] condamné à une peine de 10 ans de réclusion criminelle le 22 janvier 2002 pour des faits commis le 23 février 1998, avant l'entrée en vigueur, le 17 juin 1998, de la loi instituant le suivi socio judiciaire, peine qu'Alain X… n'a jamais encouru, la cour d'appel a méconnu le principe de non rétroactivité des lois pénales plus sévères tel qu'il est garanti par l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

 

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 avril 2018, 17-85.301, Publié au bulletin

Rejet — 

[…] Sur le troisième moyen proposé par M. A…, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 706-96 dans sa rédaction issue de la loi n°2005-1549 du 12 décembre 2005, 706-96-1, 802, 591, 593 du code de procédure pénale ; […] Sur le quatrième moyen proposé par M. Y…, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 706-96 dans ses rédactions issues des lois n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 et n°2015-993 du 17 août 2015, 706-96-1, 802, 591, 593 du code de procédure pénale ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2005-527 DC du 8 décembre 2005 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉCIDIVE, À LA RÉITÉRATION ET AU SURSIS
Article 1


Après l'article 132-16-2 du code pénal, sont insérés deux articles 132-16-3 et 132-16-4 ainsi rédigés :
« Art. 132-16-3. - Les délits de traite des êtres humains et de proxénétisme prévus par les articles 225-4-1, 225-4-2, 225-4-8, 225-5 à 225-7 et 225-10 sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction.
« Art. 132-16-4. - Les délits de violences volontaires aux personnes ainsi que tout délit commis avec la circonstance aggravante de violences sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction. »

Article 2


I. - Après l'article 132-16-2 du code pénal, il est inséré un article 132-16-6 ainsi rédigé :
« Art. 132-16-6. - Les condamnations prononcées par les juridictions pénales d'un Etat membre de l'Union européenne sont prises en compte au titre de la récidive conformément aux règles prévues par la présente sous-section. »
II. - L'article 442-16 du même code est abrogé.

Article 3


Les sous-sections 3 et 4 de la section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal deviennent les sous-sections 4 et 5 et, après la sous-section 2, il est inséré une sous-section 3 ainsi rédigée :


« Sous-section 3



« Des peines applicables en cas de réitération d'infractions


« Art. 132-16-7. - Il y a réitération d'infractions pénales lorsqu'une personne a déjà été condamnée définitivement pour un crime ou un délit et commet une nouvelle infraction qui ne répond pas aux conditions de la récidive légale.
« Les peines prononcées pour l'infraction commise en réitération se cumulent sans limitation de quantum et sans possibilité de confusion avec les peines définitivement prononcées lors de la condamnation précédente. »