Loi n° 2004-803 du 9 août 2004
Article 8 de la Loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazièresAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version11/08/2004
>
Version08/12/2006
Entrée en vigueur le 8 décembre 2006
Modifié par : Loi n°2006-1537 du 7 décembre 2006 - art. 24 () JORF 8 décembre 2006
Les statuts de la société mentionnée à l'article 7 peuvent également l'habiliter à exercer les missions suivantes :
- la gestion directe, en France, d'autres réseaux d'électricité ;
- la gestion indirecte, par des participations ou des filiales, en France ou dans les Etats membres de la Communauté européenne ou de l'Association européenne de libre-échange, de réseaux d'électricité ou de gaz.
Les réseaux mentionnés ci-dessus peuvent en outre faire l'objet d'activités de valorisation par l'intermédiaire de filiales ou de participations. Ces activités de valorisation doivent rester accessoires par rapport à l'activité de gestion de réseaux et ne peuvent en recevoir de concours financiers.
La société mentionnée à l'article 7 peut également participer à l'identification et à l'analyse des actions tendant à maîtriser la demande d'électricité, dès lors que ces actions sont de nature à favoriser l'équilibre des flux d'électricité sur le réseau public de transport et une gestion efficace de ce dernier.
- la gestion directe, en France, d'autres réseaux d'électricité ;
- la gestion indirecte, par des participations ou des filiales, en France ou dans les Etats membres de la Communauté européenne ou de l'Association européenne de libre-échange, de réseaux d'électricité ou de gaz.
Les réseaux mentionnés ci-dessus peuvent en outre faire l'objet d'activités de valorisation par l'intermédiaire de filiales ou de participations. Ces activités de valorisation doivent rester accessoires par rapport à l'activité de gestion de réseaux et ne peuvent en recevoir de concours financiers.
La société mentionnée à l'article 7 peut également participer à l'identification et à l'analyse des actions tendant à maîtriser la demande d'électricité, dès lors que ces actions sont de nature à favoriser l'équilibre des flux d'électricité sur le réseau public de transport et une gestion efficace de ce dernier.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.