Article 14 de la Loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières

Chronologie des versions de l'article

Version11/08/2004
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Version08/12/2006
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Version01/01/2013

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Modifié par : Ordonnance n°2010-638 du 10 juin 2010 - art. 10

I.-La séparation juridique prévue à l'article 13 entraîne le transfert à une entreprise juridiquement distincte :
-soit des biens propres, autorisations, droits et obligations relatifs à l'activité de gestionnaire de réseau de distribution d'électricité ou de gaz naturel, détenus le cas échéant en qualité de concessionnaire ou de sous-traitant du concessionnaire, notamment les contrats de travail et les droits et obligations relatifs à la gestion des réseaux de distribution résultant des contrats de concession prévus par les I et III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ;
-soit des biens de toute nature non liés à l'activité de gestionnaire de réseau de distribution d'électricité ou de gaz naturel, avec les autorisations, droits et obligations qui y sont attachés.
Le transfert n'emporte aucune modification des autorisations et contrats en cours, quelle que soit leur qualification juridique, et n'est de nature à justifier ni la résiliation, ni la modification de tout ou partie de leurs clauses, ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en résultent.
Lors de la conclusion de nouveaux contrats ou lors du renouvellement ou de la modification des contrats en cours, les contrats de concession portant sur la fourniture d'électricité aux clients raccordés à un réseau de distribution qui n'exercent pas les droits mentionnés à l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée et sur la gestion du réseau public de distribution sont signés conjointement par :
1° Les autorités organisatrices de la fourniture et de la distribution d'électricité ;
2° Le gestionnaire du réseau de distribution, pour la partie relative à la gestion du réseau public de distribution ;
3° Electricité de France ou le distributeur non nationalisé mentionné à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, ou par sa filiale constituée en application de l'article 13 de la présente loi et du troisième alinéa du présent I, pour la partie relative à la fourniture d'électricité aux clients raccordés à un réseau de distribution qui n'exercent pas les droits mentionnés à l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée.
Les contrats de concession en cours portant sur la fourniture d'électricité aux clients raccordés à un réseau de distribution qui n'exercent pas les droits mentionnés à l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée et sur la gestion du réseau de distribution sont réputés signés conformément aux principes énoncés aux quatre alinéas précédents.
Dans ce cadre, les protocoles conclus en application de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée et de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée entre les services gestionnaires du réseau public de distribution d'électricité et du réseau public de distribution de gaz naturel et les autres services d'Electricité de France et de Gaz de France acquièrent valeur contractuelle entre chacune de ces deux sociétés et les sociétés qu'elles créent en application de l'article 13 de la présente loi pour exercer leurs activités de gestion de réseaux de distribution d'électricité ou de gaz naturel. Il en est de même des protocoles conclus entre le service commun créé en application de l'article 5 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée et les autres services d'Electricité de France et de Gaz de France.
II.-Les transferts mentionnés au I du présent article ne donnent pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit, et notamment des droits de publicité foncière et de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts . Ces transferts ne sont pas soumis au droit de préemption de l'article L. 213-1 du code de l'urbanisme. La formalité de publicité foncière des transferts de biens réalisés en application du présent article peut être reportée à la première cession ultérieure des biens considérés.
Les dispositions du premier alinéa du présent II ne s'appliquent pas en matière d'impôts sur les bénéfices des entreprises.
III.-Les dispositions relatives aux transferts mentionnés aux I et II s'appliquent également :
-lorsqu'un distributeur non nationalisé mentionné à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée et desservant moins de 100 000 clients choisit de mettre en oeuvre la séparation juridique mentionnée à l'article 13 de la présente loi ;
-en cas de transformation du statut juridique d'un distributeur non nationalisé mentionné à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, réalisée à l'occasion de la séparation juridique mentionnée à l'article 13 de la présente loi.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

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Décisions26


1Tribunal administratif de Marseille, 12 novembre 2012, n° 1001194
Rejet

[…] La SOCIETE ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE (X) soutient qu'à la suite de travaux importants de réaménagement du bas des pistes de ski de la station d'Orcières-Merlette et à l'occasion d'intempéries, le poste de distribution HTA – BT « Les Eaux Claires » lui appartenant a subi une inondation, entrainant d'importantes dégradations du matériel interne ; qu'X vient aux droits de la société Electricité de France en application des articles 13 et 14 de la loi n°2004-803 du 9 août 2004 ; que les inondations subies en juin et juillet 2008 par le poste de distribution en cause sont dues au réseau d'évacuation des eaux pluviales ; qu'à cet égard, lors des travaux de réaménagement précités, […]

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  • Appel en garantie

2Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 2e section, 24 octobre 2013, n° 10/02584

[…] Le 1 er janvier 2008, l'activité de gestionnaire du service public de distribution d'électricité d'EDF a été filialisée par la création de la Société ELECTRICITÉ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE (ERDF), qui vient aux droits et obligations d'EDF, en application des articles 13 et 14 de la loi n°2004-803 du 9 août 2004 modifiés par la loi n°2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l'énergie.

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3Tribunal de commerce de Saint-Nazaire, Contentieux-audience publique, 28 septembre 2016, n° 2015002640

[…] Le litige porte en effet sur la qualité défectueuse de l'énergie distribuée de sorte que seule La Société ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE (E.R.D.F.) doit répondre de ses éventuelles conséquences préjudiciables. Par conclusions récapitulative La Société ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE (E.R.D.F.) réplique : Vu les articles 13 et 14 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004, modifié par la loi n° 2006-1357 du 7 décembre 2006, Vu les articles 1147 et suivant du Code Civil, A titre liminaire, Mettre La société ELECTRICITE DE FRANCE (E. D. F.) hors de cause ; Décerner à La Société ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE (E.R.D.F.) acte de son intervention volontaire en lieu et place de La société ELECTRICITE DE FRANCE (E. D. F.) ;

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