Article 16 de la Loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières

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Entrée en vigueur le 11 août 2004

I. - A compter du 1er janvier 2005, le fonctionnement du régime d'assurance vieillesse, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles des industries électriques et gazières prévu par l'article 47 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz est assuré par la Caisse nationale des industries électriques et gazières. Elle est chargée de verser aux affiliés les prestations en espèces correspondantes, dans les conditions prévues au II, de recouvrer et de contrôler les cotisations, dans les conditions prévues au III, et de recouvrer et de contrôler la contribution tarifaire, dans les conditions prévues à l'article 18 de la présente loi.
La Caisse nationale des industries électriques et gazières est un organisme de sécurité sociale de droit privé, doté de la personnalité morale. Elle est chargée d'une mission de service public au profit des personnels salariés et retraités des industries électriques et gazières dont le statut est fixé par l'article 47 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée. Elle est placée sous la tutelle conjointe des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'énergie. Elle est administrée par un conseil d'administration comprenant pour moitié des représentants des salariés désignés par les organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la branche des industries électriques et gazières, pour moitié des représentants des employeurs désignés par les fédérations représentatives des employeurs de la branche des industries électriques et gazières, selon des modalités définies par décret. Les membres du conseil d'administration sont choisis dans le respect des dispositions de l'article L. 231-6 du code de la sécurité sociale.
La Caisse nationale des industries électriques et gazières gère cinq sections relatives respectivement à l'assurance vieillesse, à l'invalidité, au décès, aux accidents du travail et maladies professionnelles et à la gestion administrative. Chaque section fait l'objet d'une comptabilité distincte et est équilibrée. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'organisation et de fonctionnement de la caisse et notamment les modalités d'exercice de la tutelle, d'élection du président du conseil d'administration ainsi que de désignation du directeur et de l'agent comptable.
Le personnel de la Caisse nationale des industries électriques et gazières relève du statut national du personnel des industries électriques et gazières prévu par l'article 47 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée.
II. - Les personnels salariés et retraités des industries électriques et gazières sont, à compter du 1er janvier 2005, affiliés de plein droit, pour les risques mentionnés au présent article, à la Caisse nationale des industries électriques et gazières. La caisse leur verse les prestations en espèces correspondantes.
III. - Le recouvrement et le contrôle des cotisations destinées au financement des prestations afférentes à ces risques s'effectuent selon les règles et sous les garanties et sanctions mentionnées au chapitre III du titre III et aux chapitres II et IV du titre IV du livre Ier et aux chapitres III et IV du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale.
La Caisse nationale des industries électriques et gazières assure ou peut déléguer par voie de convention le recouvrement et le contrôle des cotisations dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces conventions sont soumises à l'approbation des autorités compétentes de l'Etat.
IV. - En cas de défaillance d'un employeur du régime des industries électriques et gazières, le bénéfice des contrats d'assurance de groupe qu'il a souscrits pour financer le service des prestations d'assurance vieillesse correspondant aux périodes validées par ses personnels salariés et retraités et par ses anciens salariés dont le statut est fixé par l'article 47 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée est transféré de plein droit à la Caisse nationale des industries électriques et gazières. Les charges correspondant aux droits spécifiques définis au I de l'article 17 et non financés par la contribution tarifaire prévue à l'article 18, restant non couvertes malgré le transfert prévu ci-dessus, sont réparties annuellement par la Caisse nationale des industries électriques et gazières entre les autres employeurs du régime au prorata de leur masse salariale dans la limite d'un plafond tenant compte de leurs propres charges de retraites. Un décret définit les modalités de mise en oeuvre du présent IV.
Les entreprises relevant de la branche des industries électriques et gazières informent annuellement la Caisse nationale des industries électriques et gazières des mesures qu'elles mettent en oeuvre pour assurer le financement des droits spécifiques définis au I de l'article 17 constitués à compter du 1er janvier 2005.
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Entrée en vigueur le 11 août 2004
Sortie de vigueur le 14 juillet 2005
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Commentaires5


www.jurisguyane.fr · 19 août 2022

La Cour de cassation, dans un arrêt du 7 juillet 2022 (pourvoi n° 21-10.449), casse et annule l'arrêt d'appel aux visas des articles L. 452-4 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, 16 I de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004, ainsi que l'article 1er I, 1° et 3° du décret n° 2004-1354 du 10 décembre 2004.Ces textes disposent que la CNIEG, étant chargée d'assurer aux bénéficiaires du régime spécial, le paiement des conséquences financières de la reconnaissance de

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Conclusions du rapporteur public · 30 décembre 2014

Il résulte en effet de l'article 45 de la loi du 8 avril 1946 que ce Conseil ne doit être consulté que sur les actes réglementaires de l'Etat intéressant l'électricité ou le gaz et ne relevant pas du domaine de compétence de la Caisse nationale des industries électriques et gazières. Pour ces derniers textes, c'est le conseil d'administration de cette caisse qui est consulté, conformément à l'article 16 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004. […] Or il résulte des termes mêmes de cet article 16 que la Caisse est compétente tant pour les prestations de sécurité sociale de base de ce régime spécial que pour les prestations complémentaires et prestations instituées par le statut national du personnel des industries électriques et gazières. […]

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Décisions75


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 28 février 2017, n° 14/01007
Confirmation

[…] Les entreprises de production, de transport ainsi que de distribution d'énergie électrique et de gaz sont soumises, en vertu des articles L. 711-1 et R. 711-1, 8° du code de la sécurité sociale, à un régime spécial de sécurité sociale. Depuis le 1 er janvier 2005, ce régime spécial de sécurité sociale est géré, par la Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières (CNIEG), organisme de sécurité sociale de droit privé en vertu de l'article 16 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières.

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  • Retraite·
  • Sécurité sociale·
  • Carrière·
  • Congé·
  • Salarié·
  • Industrie électrique·
  • Discrimination·
  • Sociétés·
  • Travail·
  • Syndicat

2Conseil constitutionnel, décision n° 2009-218 L du 14 octobre 2009, Nature juridique de dispositions du code de la sécurité sociale et de la loi n° 2004-803 du 9…

[…] Le Conseil constitutionnel a été saisi le 1 er octobre 2009 par le Premier ministre, dans les conditions prévues par le second alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande tendant à ce qu'il se prononce sur la nature juridique de dispositions relatives à la désignation de l'autorité de tutelle d'organismes de sécurité sociale et figurant aux articles L. 382-17 et L. 713-21 du code de la sécurité sociale et à l'article 16 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières.

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  • Sécurité sociale·
  • Conseil constitutionnel·
  • Budget·
  • Premier ministre·
  • Gaz·
  • Service public·
  • Électricité·
  • Tutelle·
  • Pouvoir exécutif·
  • Défense

3Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mai 2011, 10-14.461 10-15.311, Publié au bulletin
Cassation partielle

Selon les articles L. 413-14 du code de la sécurité sociale et 16 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004, ce dernier dans sa rédaction alors applicable, la Caisse nationale des industries électriques et gazières (la CNIEG), chargée au 1 er janvier 2005 d'assurer le fonctionnement du régime spécial du personnel des industries électriques et gazières, verse au salarié concerné les prestations en espèces prévues par le livre IV du code de la sécurité sociale.

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  • Victime successivement affiliée à deux régimes distincts·
  • Sécurité sociale, accident du travail·
  • Maladies professionnelles·
  • Dispositions générales·
  • Applications diverses·
  • Prestations·
  • Faute inexcusable·
  • Sécurité sociale·
  • Industrie électrique·
  • Maladie professionnelle
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Documents parlementaires+500

I. – Après l'article L. 2142-4-1 du code des transports, il est rétabli un article ainsi rédigé : « Art. L. 2142-4-2. – Les salariés dont le contrat de travail est régi par le statut particulier mentionné à l'article L. 2142-4 et qui sont recrutés jusqu'au 31 août 2023 sont affiliés à un régime spécial de retraite régi par les dispositions de l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale. » II. – À l'article L. 142-9 du code monétaire et financier, après le troisième alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les agents régis par ce statut et recrutés jusqu'au 31 août 2023 sont … Lire la suite…
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Sont habilités en 2024 à recourir à des ressources non permanentes afin de couvrir leurs besoins de trésorerie les organismes mentionnés dans le tableau ci-dessous, dans les limites indiquées : (En millions d'euros) Lire la suite…
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