Article 37 de la Loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazièresAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version11/08/2004

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2011 est l'article : Code de l'énergie - art. L324-1 (V)

Entrée en vigueur le 11 août 2004

A la date de publication de la présente loi, les ouvrages qui relèvent d'une concession de distribution d'électricité aux services publics, délivrée par l'Etat, demeurent classés dans cette concession. Ces concessions peuvent faire l'objet d'un renouvellement et de nouveaux ouvrages peuvent être établis. En revanche, il ne peut être créé de nouvelles concessions de distribution d'électricité aux services publics sur le territoire métropolitain continental.
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Entrée en vigueur le 11 août 2004
Sortie de vigueur le 1 juin 2011

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Décisions4


1Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 12 mai 2014, 13NC01303, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 36 de la loi n ° 2004 - 803 du 9 août 2004 « I. – Parmi les ouvrages appartenant à Electricité de France et classés dans le réseau d'alimentation générale à la date de publication de la présente loi : (…) 2° Ceux qui relèvent des réseaux publics de distribution définis au IV de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales sont reclassés dans ces réseaux au 1 er janvier 2005 et transférés à titre gratuit […]

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 27 décembre 2012, 12BX00329, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 322-8 du code de l'énergie : " Sans préjudice des dispositions du sixième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, […] est la commune ou l'établissement public de coopération auquel elle a transféré cette compétence, ou le département s'il exerce cette compétence à la date de publication de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières. […] Sous réserve des dispositions des articles 12 et 24 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée et des articles 10 et 37 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 précitée, […]

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3Tribunal administratif de Poitiers, 15 octobre 2015, n° 1400336
Rejet

[…] D'autre part, l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales dispose que : « (…) IV.-Un réseau public de distribution d'électricité a pour fonction de desservir les consommateurs finals et les producteurs d'électricité raccordés en moyenne et basse tension. / (…) Sous réserve des dispositions des articles 12 et 24 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée et des articles 10 et 37 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 précitée, un réseau public de distribution est constitué par les ouvrages de tension inférieure à 50 kV situés sur le territoire de l'autorité organisatrice de la distribution d'électricité ainsi que par les ouvrages de tension supérieure existant, […]

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