LOI n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières (1)
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 11 août 2004 |
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Dernière modification : | 1 janvier 2024 |
Codes visés : | Code de la sécurité sociale., Code général des collectivités territoriales |
Directives transposées : |
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2004-501 DC du 5 août 2004 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Les objectifs et les modalités de mise en oeuvre des missions de service public qui sont assignées à Electricité de France et à Gaz de France par la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie et la présente loi font l'objet de contrats conclus entre l'Etat et chacune de ces entreprises, sans préjudice des dispositions des contrats de concession mentionnés à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.
Préalablement à leur signature, ces contrats sont soumis au conseil d'administration d'Electricité de France ou de Gaz de France.
Ces contrats se substituent à l'ensemble des contrats mentionnés à l'article 140 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques.
Les contrats portent notamment sur :
- les exigences de service public en matière de sécurité d'approvisionnement, de régularité et de qualité du service rendu aux consommateurs ;
- les moyens permettant d'assurer l'accès au service public ;
- les modalités d'évaluation des coûts entraînés par la mise en oeuvre du contrat et de compensation des charges correspondantes ;
- l'évolution pluriannuelle des tarifs de vente de l'électricité et du gaz ;
- la politique de recherche et développement des entreprises ;
- la politique de protection de l'environnement, incluant l'utilisation rationnelle des énergies et la lutte contre l'effet de serre ;
- les objectifs pluriannuels en matière d'enfouissement des réseaux publics de distribution d'électricité.
Ces contrats définissent, pour chacun des objectifs identifiés ci-dessus, des indicateurs de résultats. Ces contrats et l'évolution de ces indicateurs font l'objet d'un rapport triennal transmis au Parlement.
L'Etat peut également conclure :
- avec les autres entreprises du secteur de l'électricité et du gaz assumant des missions de service public, des contrats précisant ces missions ;
- avec le représentant des autorités visées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, des conventions relatives à l'exercice de leurs compétences dans le domaine de l'énergie.
Dans le cadre de leurs activités, en particulier de gestionnaires de réseaux, Electricité de France et Gaz de France contribuent à la cohésion sociale, notamment au travers de la péréquation nationale des tarifs de vente de l'électricité aux consommateurs domestiques, de l'harmonisation de ces tarifs pour le gaz et de la péréquation des tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution.
L'article 5 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 5. - Electricité de France et Gaz de France peuvent, par convention, créer des services communs dotés ou non de la personnalité morale. La création d'un service commun est obligatoire dans le secteur de la distribution, pour la construction des ouvrages, la maîtrise d'oeuvre de travaux, l'exploitation et la maintenance des réseaux, les opérations de comptage ainsi que d'autres missions afférentes à ces activités. Ces services communs peuvent réaliser des prestations pour le compte des distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 et des distributeurs et autorités organisatrices mentionnés respectivement aux III et IV de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.
« Chacune des sociétés assume les conséquences de ses activités propres dans le cadre des services communs non dotés de la personnalité morale.
« Les coûts afférents aux activités relevant de chacune des sociétés sont identifiés dans la comptabilité des services communs. Cette comptabilité respecte, le cas échéant, les règles de séparation comptable prévues à l'article 25 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée et à l'article 8 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée. »
I. - Le troisième alinéa du III de l'article 2 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces personnes bénéficient de la tarification spéciale mentionnée au I de l'article 4 pour les services liés à la fourniture. »
II. - La dernière phrase du dernier alinéa du I de l'article 4 de la même loi est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Cette tarification spéciale est applicable aux services liés à la fourniture. Un décret précise les conditions d'application du présent alinéa. »
La Cour de cassation, dans un arrêt du 7 juillet 2022 (pourvoi n° 21-10.449), casse et annule l'arrêt d'appel aux visas des articles L. 452-4 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, 16 I de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004, ainsi que l'article 1er I, 1° et 3° du décret n° 2004-1354 du 10 décembre 2004.Ces textes disposent que la CNIEG, étant chargée d'assurer aux bénéficiaires du régime spécial, le paiement des conséquences financières de la reconnaissance de