Article 110 de la Loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique (1)

Chronologie des versions de l'article

Version11/08/2004
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Version29/04/2017

Entrée en vigueur le 29 avril 2017

Modifié par : Ordonnance n°2017-644 du 27 avril 2017 - art. 13

I., II., III. - (Paragraphes modificateurs)

IV. - Les dispositions de l'article 109 concernant les masseurs-kinésithérapeutes et relatives aux articles L. 145-5-1, L. 145-5-2, L. 145-5-3, L. 145-5-4, L. 145-5-5, L. 145-9-1 et L. 145-9-2 du code de la sécurité sociale s'appliquent aux pédicures-podologues.

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Décisions2


1Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 6 mai 2009, n° 4036

[…] Considérant qu'aux termes du V de l'article 110 de la loi n°2004-806 du 9 août 2004, les dispositions de l'article L 145-5-1 du code de la sécurité sociale applicables aux masseurs-kinésithérapeutes s'appliquent aux pédicures-podologues ; qu'il en résulte que la loi du 9 août 2004 a créé des sections des assurances sociales des chambres disciplinaires de première instance et de la chambre nationale de l'ordre des pédicures-podologues ; que toutefois ces sections ne pourront être mises en place qu'après l'intervention des dispositions réglementaires prévues à l'article L 4321-20 du code de la santé publique issu du III de l'article 108 de la loi du 9 août 2004, […]

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  • Ordre des médecins·
  • Assurances sociales·
  • Sécurité sociale·
  • Interdiction·
  • Assurance maladie·
  • Conseil régional·
  • Sanction·
  • Conseil·
  • Plainte·
  • Remboursement

2Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 6 mai 2009, n° 4036

Aux termes du V de l'article 110 de la loi n°2004-806 du 9 août 2004, les dispositions de l'article L 145-5-1 CSS applicables aux masseurs-kinésithérapeutes s'appliquent aux pédicures-podologues. Dès lors, les sections des assurances sociales des chambres disciplinaires de première instance et de la chambre nationale de l'ordre des pédicures-podologues, créées par cette loi, ne pourront être mises en place qu'après l'intervention des dispositions réglementaires prévues à l'article L 4321-20 CSP issu du III de l'article 108 de la même loi. Tant que les sections disciplinaires de cet ordre ne sont pas constituées, les SAS de l'Ordre des médecins restent compétentes.

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